application, outre les officiers de police judiciaire, les • q uiconque exploite une carrière à la fin de la durée
agents commissionnés à cet effet par l'administration de validité de l'autorisation d'exploitation pour
compétente et assermentés conformément à la légis- quelque cause que ce soit sans avoir obtenu une
lation relative au serment des agents verbalisateurs. nouvelle autorisation d'exploitation ;
• q uiconque exploite une carrière en violation des
Les agents visés au 1er alinéa ci-dessus ont libre accès dispositions du schéma de gestion des carrières
aux carrières dans les conditions fixées par le code de régulièrement approuvé et publié applicable dans
procédure pénale. la zone de situation de la carrière.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 52 Est en état de récidive, quiconque a commis les faits
dans les cinq ans qui suivent une condamnation
En cas de constatation d'une infraction aux dispo- irrévocable pour l'une des infractions prévues au
sitions de la présente loi et des textes pris pour son présent article.
application, les agents mentionnés à l'article 51 ci- Letribunalordonne,lecaséchéant,leréaménagement
dessus établissent des procès-verbaux qui doivent du site de la carrière illégalement exploitée aux frais
comporter notamment les circonstances de l'infrac- du condamné.
tion, les explications de l'exploitant et les éléments L'injonction prévue au précédent alinéa peut être
faisant ressortir la matérialité des infractions. assortie d'une astreinte dont le taux est fixé par le
tribunal.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire. Article 56
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans
Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams
dix (10) jours de la date de leur établissement aux ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque
juridictions compétentes. Des copies de ces procès- exploite une carrière en infraction à une mesure de
verbaux sont adressées ou délivrées aux intéressés fermeture ou de suspension d'exploitation prise en
dans le même délai. application des articles 32 (2e alinéa), 36 (2e alinéa),
47 (2e alinéa), 48 et 52 (4e alinéa) de la présente loi.
En cas de flagrant délit, les agents désignés à l'article
51 ci-dessus peuvent suspendre les travaux et en cas Article 57
de nécessité, requérir la force publique. Est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an
et d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de
Article 53 l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant
qui n'aura pas déclaré immédiatement tout accident
L'exploitant est tenu de communiquer tous les ren- grave survenu dans la carrière qu'il exploite à
seignements et documents utiles concernant sa car- l'autorité locale et à l'administration, conformément
rière aux agents commissionnés par l'administration aux dispositions de l'article 33 ci-dessus.
pour le contrôle de l'exploitation de la carrière.
Article 58
Article 54 Est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 dirhams :
• t out exploitant qui met en exploitation une carrière
L'exploitant doit tenir un registre de contrôle dont sans avoir procédé à la mise en place des aménage-
les conditions de tenue et de gestion sont fixées par ments du site de ladite carrière permettant sa mise
l'administration par voie réglementaire. en exercice effective conformément aux disposi-
tions de l'article 27 ci-dessus ;
Chapitre X • t out exploitant qui ne respecte pas les distances
Sanctions pénales prévues à l'article 28 ou, le cas échéant, à l'article 29
de la présente loi ;
Article 55 • tout exploitant qui procède au déboisement et au
défrichement des terrains en contravention avec les
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux dispositions de l'article 30 ci-dessus ;
ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 dirhams ou • tout exploitant qui procède au décapage des ter-
de l'une de ces deux peines seulement : rains en contravention avec les dispositions de l'ar-
ticle 31 ci-dessus ;
• quiconque exploite une carrière sans l'autorisation
d'exploitation requise à l'article 11 de la présente loi ;
• q uiconque étend l'exploitation d'une carrière à
des terrains ou à une zone en mer non couverts
par l'autorisation d'exploitation initiale, sans avoir
obtenu une autorisation d'extension d'exploitation ;
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 147
• t out exploitant qui ne respecte pas les instructions • tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation
pour parer au danger que lui a prescrit l'administra- qui met en activité son exploitation sans avoir
tion en cas de péril imminent mettant en danger déposé auprès de l'administration une déclaration
l'environnement, l'hygiène et la sécurité des ou- de mise en exploitation dès qu'ont été mis en
vriers, du sol ou des habitations conformément aux place les aménagements du site de la carrière
dispositions de l'article 32 (1er alinéa) ; conformément aux dispositions de l'article 27 ci-
dessus ;
• t out exploitant qui ne prend pas les mesures
d'interdiction de l'accès à toute zone dangereuse de • tout exploitant qui ne dépose pas auprès de
la carrière, les mesures du contrôle dudit accès et les l'administration une déclaration de fin d'exploitation
mesures de signalisation du danger conformément conformément aux dispositions de l'article 39 (1er
aux dispositions de l'article 34 ci-dessus ; alinéa) ci-dessus ;
• t out exploitant qui exploite une carrière en • t out exploitant qui ne dépose pas auprès de l'ad-
contravention avec les conditions, prescriptions, ministration une déclaration d'abandon conformé-
spécifications ou mesures édictées de façon à ment aux dispositions de l'article 40 (2e alinéa) ci-
parer aux dangers ou inconvénients qui risquent dessus ;
de porter atteinte à la commodité du voisinage,
à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à • t out exploitant qui ne dépose pas auprès de
l'agriculture, à la pêche maritime et à l'aquaculture l'administration une déclaration de non exploitation
marine, à la protection de la forêt, de la faune, de conformément aux dispositions de l'article 42 (1er
la flore, de la biodiversité, des ressources en eaux alinéa) ci-dessus ;
et de l'environnement et aux sites et monuments
historiques : • t out exploitant qui ne dépose pas auprès de
– e n application de l'autorisation d'exploitation l'administration une déclaration de fin des travaux
de réaménagement du site d'une carrière en fin
octroyée ; d'exploitation conformément aux dispositions de
– e n application des dispositions du 3° de l'article 6 l'article 44 (2e alinéa) ci-dessus.
ci-dessus ; Article 60
– e n application des dispositions de l'article 35 ci-
Est puni d'une amende de 5 000 à 30 000 dirhams :
dessus ;
– en application de l'article 36 ci-dessus. • t out exploitant qui ne remet pas à l'administration
le rapport d'évaluation de l'impact de l'exploitation
• tout exploitant qui ne réaménage pas le site de sa carrière sur l'environnement dans le délai
d'une carrière en cours et/ou en fin d'exploitation prévu conformément aux dispositions de l'article
conformément aux mesures prévues à cet effet par 38 ci-dessus ;
l'autorisation d'exploitation correspondante dans
les délais requis. • t our exploitant qui ne tient pas le registre de
contrôle prévu à l'article 54 ci-dessus dans les condi-
Dans ce dernier cas, le tribunal ordonne, le cas tions fixées par l'administration.
échéant, le réaménagement du site de la carrière aux
frais du condamné. Chapitre XI
Dispositions diverses
L'injonction prévue au précédent alinéa peut être
assortie d'une astreinte dont le taux est fixé par le et transitoires
tribunal.
Article 61
Article 59
La présente loi entrera en vigueur à compter de la
Est puni d'une amende de 5 000 à 20 000 dirhams : date d'effet du texte réglementaire pris pour son
application qui doit paraître dans un délai maximum
• tout cédant et cessionnaire d'une exploitation de d'un an à compter de la date de publication de la
carrière qui ne déclarent pas à l'administration la présente loi.
cession de ladite exploitation conformément aux
dispositions du 1er alinéa de l'article 26 ci-dessus ; A compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, seront abrogées toutes les dispositions
• tout exploitant qui ne dépose pas auprès de contraires ou relatives au même objet et notamment
l'administration une déclaration de rupture non celles du dahir du 9 joumada II 1332 (5 mai 1914)
susceptible de recours de l'acte ou de l'autorisation réglementant l'exploitation des carrières.
prévus aux 2e et 3e alinéas de l'article 3 ci-dessus
conformément aux dispositions de l'article 41
(1er alinéa) ci-dessus ;
148 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
Article 62 travaux d'exploitation de façon à parer aux dangers
Les exploitants des carrières ayant régulièrement fait ou inconvénients qui risquent de porter atteinte à la
l'objet d'une déclaration conformément aux dispo- commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la
sitions de l'article premier du dahir du 9 joumada II salubrité publiques, à l'agriculture, à la pêche mari-
1332 (5 mai 1914) précité avant la date d'entrée en time et à l'aquaculture marine, à la protection de la
vigueur de la présente loi doivent, dans un délai de forêt, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des
six (6) mois à compter de la date visée au 1er alinéa de ressources en eau et de l'environnement, aux sites et
l'article 61 ci-dessus, déposer une demande d'autori- monuments historiques.
sation conformément aux dispositions de la présente En cas de non respect des conditions, prévues
loi et des textes pris pour son application. au 1er alinéa ci-dessus, de réaménagement du
site de la carrière en fin d'exploitation dans le
Article 63 délai maximum de 6 mois prévu à l'article 49
En cas de cessation de l'exploitation de la carrière (1er alinéa), les exploitants précités seront passibles
intervenant à l'initiative de l'exploitant ou à l'expi- de la sanction prévue à l'article 58 de la présente loi.
ration de ladite exploitation pendant le délai de six
(6) mois prévu à l'article 62 ci-dessus, les exploitants Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition
des carrières visées à l'article 62 précité seront tenus générale du Bulletin Officiel n° 5031 du 10 Joumada II
de réaménager le site de la carrière affecté par les 1423 (19 août 2002).
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 149
Dahir n° 1-10-16 du 11 février 2010 portant promulgation
de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables
(B.O. n° 5822 du 18 mars 2010)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-09 relative aux énergies
renouvelables, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
*
**
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables
Préambule • l 'assujettissement des installations de production
d'énergie à partir de sources renouvelables à un
Le développement des sources d'énergies renou- régime d'autorisation ou de déclaration ;
velables nationales constitue l'une des priorités de
la politique énergétique nationale, dont les grands • ledroit,pourunexploitant,deproduiredel'électricité
axes visent : à partir de sources d'énergies renouvelables pour
le compte d'un consommateur ou un groupement
• le renforcement de la sécurité d'approvisionnement de consommateurs raccordés au réseau électrique
en énergie à travers la diversification des sources et national de moyenne tension (MT), haute tension
ressources, l'optimisation du bilan énergétique et la (HT) et très haute tension (THT), dans le cadre
maîtrise de la planification des capacités ; d'une convention par laquelle ceux-ci s'engagent à
enlever et à consommer l'électricité ainsi produite
• l 'accès généralise à l'énergie, par la disponibilité exclusivement pour leur usage propre.
d'une énergie moderne pour toutes les couches de
la population et à des prix compétitifs ; Ainsi, et afin d'atteindre ces objectifs, cette loi ins-
taure un cadre juridique offrant des perspectives
• le développement durable par la promotion des de réalisation et d'exploitation d'installations de
énergies renouvelables, pour le renforcement de production d'énergie électrique à partir de sources
la compétitivité des secteurs productifs du pays, la d'énergies renouvelables par des personnes phy-
préservation de l'environnement par le recours aux siques ou morales, publiques ou privées, en précisant
technologies énergétiques propres, en vue de la en particulier les principes généraux qu'elles doivent
limitation des émissions des gaz à effet de serre et la suivre, le régime juridique applicable y compris pour
réduction de la forte pression exercée sur le couvert la commercialisation et l'exportation.
forestier ;
En vue d'encourager le développement d'installa-
• le renforcement de l'intégration régionale à travers tions de production d'énergie à partir de sources
l'ouverture aux marchés euro-méditerranéens de d'énergies renouvelables, un système financier et fis-
l'énergie et l'harmonisation des législations et des cal approprié et incitatif sera mis en place.
règlementations énergétiques.
Chapitre premier
Pour agir en synergie avec cette politique nationale, Définitions
la présente loi intervient en vue de développer et
d'adapter le secteur des énergies renouvelables Article premier
aux évolutions technologiques futures et, à même
d'encourager les initiatives privées. Au sens de la présente loi, on entend par :
Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies 1. S ources d'énergies renouvelables : toutes les
renouvelables, fixe notamment comme objectifs : sources d'énergies qui se renouvellent naturelle-
ment ou par l'intervention d'une action humaine,
• l a promotion de la production d'énergie à partir de à l'exception de l'énergie hydraulique, dont la
sources renouvelables, de sa commercialisation et de puissance installée est supérieure à 12 mégawatts,
son exportation par des entités publiques ou privées ; notamment les énergies solaire, éolienne, géo-
150 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
thermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi des installations de production d'énergie électrique
que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de dé- à partir de sources d'énergies renouvelables dont la
charges, du gaz des stations d'épuration d'eaux puissance installée est supérieure ou égale à 2 mé-
usées et du biogaz. gawatts.
2. Installation de production d'énergie à partir de Article 4
sources d'énergies renouvelables : tout bâtiment
et équipement technique indépendant servant Sont soumises à déclaration préalable la réalisation,
à produire de l'énergie et utilisant des sources l'exploitation, l'extension de la capacité ou la modifi-
d'énergies renouvelables. cation des installations de production d'énergie :
3. Site : lieu de réalisation de l'installation de produc- • électrique à partir de sources d'énergies renouve-
tion de l'énergie électrique et/ou thermique à par- lables, lorsque la puissance installée, par site ou
tir de sources d'énergies renouvelables. groupe de sites appartenant à un même exploitant,
est inférieure à 2 mégawatts et supérieure à 20 ki-
4. Exploitant : toute personne morale de droit public lowatts ;
ou privé ou toute personne physique réalisant et
exploitant une installation de production d'élec- • thermique à partir de sources d'énergies renou-
tricité ou d'énergie thermique à partir de sources velables lorsque la puissance installée, par site ou
d'énergies renouvelables, conformément aux dis- groupe de sites appartenant à un même exploitant,
positions de la présente loi et des textes pris pour est supérieure ou égale à 8 mégawatts thermique.
son application.
Article 5
5. Réseau électrique national : tout réseau électrique
destiné à acheminer ou à distribuer l'électricité, des Les installations de production d'énergie électrique
sites de production, vers les consommateurs finaux. à partir de sources d'énergies renouvelables ne
peuvent être connectées qu'au réseau électrique
6. Gestionnaire du réseau électrique national de national de moyenne tension, haute tension ou très
transport : toute personne morale responsable de haute tension.
l'exploitation, de l'entretien et du développement
du réseau électrique national de transport et, le cas Toutefois, l'application des dispositions de la pré-
échéant, de ses interconnexions avec des réseaux sente loi aux installations de production d'électri-
électriques de transport de pays étrangers. cité, à partir de sources d'énergies renouvelables,
au réseau électrique national de moyenne tension,
7. Ligne directe de transport : ligne d'électricité notamment celles relatives à l'accès audit réseau, est
reliant un exploitant à son client en dehors du subordonnée à des conditions et modalités fixées
réseau électrique national. par voie réglementaire.
8. Z ones de développement de projets de production Article 6
d'énergie électrique à partir de source d'énergie
éolienne et solaire : zones d'accueil de sites arrêtées Sont établies, exploitées et modifiées librement, les
par l'administration. installations de production d'énergie :
Chapitre II • électrique à partir de sources d'énergies renouve-
Principes généraux lables lorsque la puissance cumulée maximale, par
site ou groupe de sites appartenant à un même ex-
Article 2 ploitant, est inférieure à 20 kilowatts ;
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du dahir • thermique à partir de sources d'énergies renouve-
n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant lables lorsque la puissance cumulée maximale, par
création de l'office national de l'électricité (ONE), tel site ou groupe de sites appartenant à un même ex-
qu'il a été modifié et complété, la production d'éner- ploitant, est inférieure à 8 mégawatts thermique.
gie électrique à partir de sources d'énergies renouve-
lables est assurée par l'ONE, concurremment avec des Article 7
personnes morales de droit public ou privé ou des per-
sonnes physiques, conformément aux dispositions de Les projets de production d'énergie électrique, à
la présente loi et des textes pris pour son application. partir de source d'énergie éolienne ou solaire dont
la puissance cumulée maximale est supérieure ou
Article 3 égale à 2 mégawatts, doivent être réalisés dans les
zones visées au paragraphe 8 de l'article premier
Sont soumises à autorisation la réalisation, l'exploi- ci-dessus, proposées par l'organisme chargé du
tation, l'extension de la capacité ou la modification développement des énergies renouvelables, les
collectivités locales concernées et le gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 151
La délimitation de ces zones tient compte des possi- • Pour une personne morale de droit public :
bilités de connexion au réseau électrique national, de
la protection de l'environnement, des monuments – ê tre habilitée, en vertu des dispositions de son
historiques et sites inscrits ou classés conformément texte institutif, à produire de l'électricité à partir
à la législation et à la réglementation en vigueur. de sources d'énergies renouvelables.
Chapitre III Article 10
Du régime d’autorisation
L'autorisation provisoire est notifiée au demandeur
Article 8 de l'autorisation dans un délai maximum de 3 mois,
courant à compter de la date de réception de l'avis
La réalisation des installations de production d'éner- technique du gestionnaire du réseau électrique
gie électrique à partir de sources d'énergies renou- national de transport.
velables, visée à l'article 3 ci-dessus, fait l'objet d'une
autorisation provisoire accordée par l'administration, A cet effet, l'administration est tenue de saisir ledit
après avis technique du gestionnaire du réseau élec- gestionnaire, pour avis technique, dans un délai
trique national de transport. maximum de quinze jours, courant à compter de la
date de délivrance du récépissé attestant le dépôt du
A cet effet, toute personne morale de droit public dossier complet.
ou privé ou toute personne physique justifiant des
capacités technique et financière appropriées et qui Le gestionnaire susvisé est tenu de communiquer
en fait la demande doit présenter à l'administration, son avis technique à l'administration dans un délai
aux fins d'approbation du projet, un dossier précisant maximum d'un mois, courant à compter de la date
notamment : de sa saisine.
1. la nature des ouvrages et le délai d'exécution des Article 11
diverses tranches de l'installation ;
Si l'installation n'est pas réalisée dans un délai de
2. l a ou les source (s) d'énergies renouvelables à utiliser ; 3 ans qui suit la notification de l'autorisation
provisoire, cette dernière devient caduque.
3. la localisation du ou des site (s) de production ;
Toutefois, lorsque la réalisation de l'installation n'est
4. les modalités techniques, urbanistiques et sécuri- pas achevée dans le délai visé à l'alinéa 1er ci-dessus,
taires de réalisation des installations ; l'administration peut, à la demande dûment justifiée
du titulaire de l'autorisation provisoire, lui accorder,
5. les mesures à prendre en matière de protection une seule fois, un délai supplémentaire maximum de
de l'environnement, notamment l'engagement de deux ans.
réaliser une étude d'impact.
Article 12
L'autorisation provisoire de réalisation de l'installation
est accordée en considération de la qualité des Le titulaire de l'autorisation provisoire est tenu, au
équipements et matériels, ainsi que des qualifications plus tard deux mois après achèvement des travaux de
du personnel, après avis du gestionnaire du réseau réalisation, de formuler une demande d'autorisation
électrique national de transport. définitive pour la mise en service de l'installation
concernée.
Les modalités de constitution et de dépôt du dossier
de demande de réalisation de l'installation sont A cet effet, l'administration ou tout organisme agréé
définies par voie réglementaire. par elle, s'assure de la conformité de l'installation
réalisée au projet objet de l'autorisation provisoire et
Article 9 en établit rapport.
Le demandeur d'autorisation doit remplir les condi- L'autorisation définitive d'exploitation de l'installation
tions suivantes : est délivrée par l'administration au vu :
• Pour une personne physique : • de l'autorisation provisoire ;
– être majeure ;
– jouir de ses droits civiques ; • du rapport favorable de conformité de l'installation
– n e pas être condamnée à la déchéance commer- aux conditions en vigueur ;
ciale, sauf réhabilitation.
• de l'avis technique favorable du gestionnaire du
• Pour une personne morale de droit privé : réseau électrique national de transport concernant
– ê tre constituée sous forme de société ayant son le raccordement de ladite installation ;
siège social au Royaume ;
– ne pas être en état de redressement ou de liqui- • d 'un cahier des charges établi par l'administration
dation judiciaire. et qui prévoit :
152 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
1. l es modalités techniques, urbanistiques et sécuri- Article 17
taires d'exploitation et de maintenance des instal-
lations ; Tout projet de modification qui conduit à une trans-
formation de l'installation ou à un changement de la
2. la durée de validité de l'autorisation ; technique initiale de production utilisée ou de l'em-
placement de l'installation, est subordonné à l'obten-
3. les conditions de sécurité et de fiabilité des réseaux tion d'une autorisation délivrée par l'administration
techniques et des équipements associés ; dans un délai maximum de 3 mois.
4. l'étude d'impact sur l'environnement ; La demande d'autorisation de modification doit être
accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé
5. la ou les assurances que l'exploitant doit contracter par voie réglementaire et qui porte notamment sur :
pour couvrir sa responsabilité pour les dommages • la nature et la consistance de la modification pro-
causés aux tiers ; jetée ;
• le plan de modification de l'installation ;
6. les redevances et droits d'exploitation, leur mode • les équipements et les moyens liés à la modification.
de calcul et les modalités de leur paiement, s'il y
a lieu ; Article 18
7. l es qualifications professionnelles et les capacités La forme et le contenu de l'autorisation prévus au
techniques et financières exigées du demandeur. présent chapitre sont fixés par voie réglementaire.
Article 13 Article 19
L'autorisation définitive est valable pour une durée A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation
maximum de 25 ans, courant à compter de la date définitive, l'installation de production d'électricité à
de sa délivrance, prorogeable une seule fois pour la partir des sources d'énergies renouvelables et le site
même durée, selon les mêmes conditions prévues au de production deviennent propriété de l'Etat, libre et
présent chapitre. franche de toutes charges.
Article 14 Lorsque l'administration l'exige, l'exploitant est tenu
de démanteler ladite installation et remettre en état
Si l'installation n'est pas mise en service dans l'année le site d'exploitation, à ses frais.
qui suit la délivrance de l'autorisation définitive,
ou lorsque l'exploitant a suspendu ses activités A cet effet, l'administration lui délivre une attestation
d'exploitation pour une période qui excède deux certifiant le constat de la réalisation du démantèle-
années consécutives, sans raisons valables dûment ment de l'installation et la remise en état du site d'ex-
justifiées et sans en avoir informé, au préalable, ploitation concerné.
l'administration, ladite autorisation devient caduque.
Article 20
Toutefois, lorsque l'exploitant informe, à l'avance,
l'administration de sa volonté de suspendre ses Le titulaire d'une autorisation définitive adresse,
activités de production pour des raisons valables chaque année, à l'administration, un rapport relatif
dûment justifiées, l'administration peut lui proroger à l'incidence de l'installation et de son exploitation
la durée de validité de l'autorisation d'exploitation sur l'occupation du site et sur les caractéristiques
pour une période supplémentaire égale à la durée essentielles du milieu environnant. Ce rapport est
de la suspension. communiqué aux collectivités locales concernées.
Article 15 Chapitre IV
Du régime de déclaration
L'autorisation, qu'elle soit provisoire ou définitive,
est nominative et ne peut, sous peine de nullité, être Article 21
transférée à un autre exploitant qu'après accord de
l'administration qui s'assure, au préalable, que les La déclaration préalable, visée à l'article 4 ci-dessus,
conditions visées au présent chapitre sont remplies. est accompagnée d'un dossier administratif permet-
tant de s'assurer de l'identité du déclarant et de la
Article 16 nature de ses activités et d'un dossier technique in-
diquant la source d'énergie renouvelable à utiliser, la
Tout projet d'extension de la capacité de l'installation capacité de production envisagée, la technologie de
qui entraîne un changement de la puissance installée production employée et le site de l'installation consi-
initiale est subordonné à l'obtention de l'autorisation dérée.
délivrée dans les conditions prévues aux articles 8 à
11 de la présente loi.
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 153
Elle est déposée auprès de l'administration, contre niques de raccordement audit réseau, les conditions
récépissé provisoire cacheté et daté. commerciales de transport de l'énergie électrique
par le gestionnaire du réseau concerné, des sites de
Lorsqu'il s'avère, après examen du dossier susvisé, production aux sites de consommation, ainsi que la
que la déclaration remplit les conditions prévues au procédure de résolution des litiges.
1er alinéa ci-dessus, le récépissé définitif est délivré à
l'intéressé dans un délai maximum de 2 mois. Section 1
De la satisfaction des besoins
L'installation de production d'énergie électrique
ou thermique à partir de sources d'énergies du marché national
renouvelables, objet de déclaration, peut être
transférée à un autre exploitant remplissant les Article 25
conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, après
information préalable de l'administration. La satisfaction des besoins du marché national en
énergie électrique par l'exploitant d'une installation
Article 22 de production d'énergie électrique à partir de
sources d'énergies renouvelables se fait dans le cadre
Lorsque l'installation, objet de la déclaration, n'a pas d'une convention, conclue avec l'Etat ou l'organisme
été mise en service dans un délai de trois ans, courant délégué par lui à cet effet, qui prévoit, notamment, la
à compter de la date de délivrance du récépissé durée de validité de la convention et les conditions
définitif de dépôt de ladite déclaration ou n'a pas commerciales de fourniture de l'énergie électrique
été exploitée durant deux années consécutives, produite par ledit exploitant.
l'intéressé doit renouveler sa déclaration.
Article 26
Article 23
L'exploitant peut également fournir de l'électricité à
Toute modification affectant l'une des caractéris- un consommateur ou un groupement de consom-
tiques principales de l'installation de production mateurs raccordé (s) au réseau électrique national de
d'énergie électrique à partir de sources d'énergies moyenne tension, haute tension et très haute tension,
renouvelables, objet de la déclaration visée à l'article dans le cadre d'un contrat qui prévoit, en particulier,
21, doit être, au préalable, communiquée à l'adminis- les conditions commerciales de fourniture de l'énergie
tration. électrique, ainsi que l'engagement desdits consom-
mateurs d'enlever et de consommer l'électricité qui
Chapitre V leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage.
De la commercialisation de l’énergie
Section 2
électrique produite à partir de De l’exportation de l’énergie électrique à
sources d'énergies renouvelables partir de sources d’énergies renouvelables
Article 24 Article 27
L'énergie électrique produite par l'exploitant d'une L'exploitant d'une installation produisant de l'éner-
ou de plusieurs installations de production d'énergie gie électrique à partir de sources d'énergies renou-
électrique à partir de sources d'énergies renouvelables velables, raccordée au réseau électrique national de
est destinée au marché national et à l'exportation. moyenne tension, haute tension et très haute ten-
sion, peut exporter l'électricité produite et ce, après
Pour la commercialisation de l'énergie électrique avis technique du gestionnaire du réseau électrique
produite à partir des énergies renouvelables, l'exploi- national de transport.
tant bénéficie du droit d'accès au réseau électrique
national de moyenne tension, haute tension et très Article 28
haute tension, dans la limite de la capacité technique
disponible dudit réseau. L'exportation de l'électricité produite à partir de
sources d'énergies renouvelables s'effectue à travers
Les modalités d'accès au réseau électrique national le réseau électrique national de transport, y compris
de moyenne tension, haute tension et très haute ten- les interconnexions.
sion sont fixées par une convention conclue entre
l'exploitant et le gestionnaire du réseau électrique Toutefois, lorsque la capacité du réseau électrique
national de transport, ou le cas échéant, le ou les national de transport et des interconnexions est insuf-
gestionnaire(s) du réseau électrique moyenne ten- fisante, l'exploitant peut être autorisé à réaliser et à
sion concerné(s), qui prévoit, notamment, la durée utiliser pour son usage propre des lignes directes de
de validité de la convention, les conditions tech-
154 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
transport, dans le cadre d'une convention de conces- tés et assermentés ou par les organismes de contrôle
sion à conclure avec le gestionnaire du réseau élec- agréés à cet effet par l'administration.
trique national de transport, qui prévoit notamment :
Il est tenu de mettre à la disposition de l'administra-
• l a nature et la consistance des ouvrages à réaliser et tion les informations ou documents nécessaires pour
le délai de leur exécution ; lui permettre de s'assurer du respect, par lui, des
obligations qui lui sont imposées par les textes légis-
• l es charges et obligations particulières du conces- latifs et réglementaires, ainsi que par les cahiers des
sionnaire ; charges et/ou les conventions de concession.
• l a redevance de transit à payer par le concessionnaire ; Article 32
• la durée de la concession qui ne peut excéder la Sont chargés de constater les infractions aux dispo-
durée de validité de l'autorisation d'exploitation ; sitions de la présente loi et des textes pris pour son
application, outre les officiers de la police judiciaire,
• les mesures à prendre par le concessionnaire pour les agents de l'administration habilités spécialement
la protection de l'environnement, notamment la à cet effet et assermentés conformément à la légis-
réalisation d'une étude d'impact ; lation relative au serment des agents verbalisateurs.
• l es conditions de retrait ou de déchéance de la Article 33
concession, ainsi que celles du retour des ouvrages
en fin de concession. Les agents visés aux articles 31 et 32 ci-dessus
ont, sur justification de leurs qualités, libre accès à
Article 29 tous travaux de réalisation ou d'exploitation d'une
installation produisant de l'énergie à partir de
L'exportation d'énergie électrique produite à par- sources renouvelables, pour contrôler :
tir de sources d'énergies renouvelables est, indé-
pendamment de la redevance de transit à payer au 1. l e respect des termes de l'autorisation, de la dé-
concédant visée à l'article 28 ci-dessus, soumise au claration ou de la convention en vertu de laquelle
versement à l'Etat d'un droit annuel d'exploitation s'effectuent les travaux ;
de l'installation sur la quote-part de la production
d'énergie exportée, selon les barèmes, les taux et les 2. les conditions relatives aux opérations techniques
modalités fixés par voie réglementaire. de réalisation ou d'exploitation de l'installation et à
la sécurité et à l'hygiène y afférentes ;
Ce droit annuel est versé à l'Etat et à sa demande soit
en numéraire, soit en nature ou partie en nature et 3. le respect des dispositions de la présente loi et des
partie en numéraire. textes pris pour son application.
Article 30 Article 34
L'accès au réseau électrique national de moyenne L'exploitant est tenu de fournir auxdits agents toute
tension, haute tension et très haute tension, visé facilité leur permettant d'accéder à l'installation
à l'article 24 ci-dessus et aux interconnexions et, ainsi qu'aux informations, données et documents
éventuellement, aux lignes directes de transport sur l'état des travaux de réalisation ou d'exploitation
visées à l'article 28 ci-dessus, ainsi que toutes d'une installation produisant de l'énergie à partir de
opérations d'exportation de l'énergie électrique sources d'énergies renouvelables.
produite à partir des énergies renouvelables sont
contrôlés et gérés par le gestionnaire du réseau Article 35
électrique national de transport.
L'exploitant est tenu d'informer l'administration com-
Chapitre VI pétente des lieux des monuments archéologiques et
Du contrôle, de la constatation des historiques rencontrés lors de l'exécution des travaux
de réalisation ou de modification et de veiller à leur
infractions et des sanctions conservation conformément à la législation et à la ré-
glementation en vigueur.
Section 1
Du contrôle et de la constatation Article 36
des infractions Les agents de l'administration chargés du contrôle
peuvent, à l'occasion de leurs visites, procéder à la
Article 31 vérification de l'ensemble des documents dont la
tenue est obligatoire et s'assurer du contenu des
L'exploitant d'une installation produisant de l'énergie informations communiquées à l'administration.
à partir de sources renouvelables est tenu de se sou-
mettre à tout contrôle effectué par les agents habili-
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 155
Ils peuvent requérir de l'exploitant la mise en marche sitions des articles 20 et 35 ci-dessus et/ou des
de l'installation aux fins d'en vérifier les caractéris- textes pris pour leur application ou opposition aux
tiques. contrôles des agents habilités à cet effet ;
4. défaut de paiement des droits ou redevances ;
Article 37 5. transfert de l'autorisation d'exploitation ou du
récépissé du dépôt de la déclaration non conforme
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues par la présente loi ;
des textes pris pour son application peuvent être 6. infractions graves aux prescriptions de sécurité ou
constatées par tout procédé utile. Le constat de d'hygiène publique.
l'infraction donne lieu, séance tenante, à la rédaction
d'un procès-verbal, qui doit notamment comporter Article 40
les circonstances de l'infraction, les explications et
justifications de l'auteur de l'infraction et les éléments La décision de retrait susvisée ne peut intervenir
faisant ressortir la matérialité de l'infraction. qu'après que l'exploitant ait été, au préalable, averti
puis mis en demeure, par lettre recommandée avec
Le procès-verbal est transmis aux juridictions com- accusé de réception à la dernière adresse connue,
pétentes dans un délai de 10 jours de la date de son de présenter sa défense, par écrit, dans un délai de
établissement. Les constatations mentionnées dans 30 jours, courant à compter de la date de réception
le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire. de ladite lettre.
Section 2 Section 3
Des sanctions administratives Des sanctions pénales
Article 38 Article 41
Lorsque les contrôles effectués en application du Toute personne qui aura réalisé ou exploité ou aug-
présent chapitre font apparaître qu'un exploitant menté la puissance ou modifié une installation de
a enfreint une disposition de la présente loi ou des production d'énergie électrique à partir de sources
textes pris pour son application ou n'a pas respecté d'énergies renouvelables, sans détenir l'autorisa-
les clauses du cahier des charges visé à l'article 12 de tion visée à l'article 3 de la présente loi, sera punie
la présente loi, l'administration peut, après l'avoir mis d'une peine de trois mois à un an de prison et d'une
en mesure de présenter ses observations, lui adresser amende de 100 000 à 1 million de dirhams ou de
un avertissement puis une mise en demeure. l'une de ces deux peines seulement.
Elle peut également, dans les mêmes conditions sus- La peine d'emprisonnement est toujours prononcée
visées, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, lorsque les faits prévus au présent article sont
dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires commis en violation d'une décision de retrait de
destinées à rétablir la situation ou à corriger ses pra- l'autorisation.
tiques, en conformité avec les dispositions de la pré-
sente loi et des textes pris pour son application. Article 42
Article 39 Le défaut de la déclaration préalable à l'administration,
visée à l'article 4 de la présente loi, est passible d'une
Toute autorisation peut faire l'objet d'une décision amende de 10 000 à 20 000 dirhams.
de retrait, sans indemnisation ni dédommagement
pour faute commise par le titulaire de l'autorisation. La confiscation des équipements et du matériel objet
de l'infraction est toujours ordonnée par le tribunal.
La décision de retrait de l'autorisation est prononcée,
notamment, pour les faits ci-après : Article 43
1. r efus de se conformer aux dispositions de la pré- Sera punie d'un emprisonnement de deux mois
sente loi, des textes pris pour son application, du à deux ans et d'une amende de 5 000 à 200 000
contenu de l'autorisation ou du cahier des charges dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement,
y afférent, bien qu'ayant été mis en demeure par toute personne qui aura :
l'administration de prendre les mesures néces-
saires au respect des dispositions précitées ; • fait opposition à l'exercice des fonctions de contrôle
visées à l'article 32 ci-dessus ;
2. perte des capacités humaines, techniques et
financières permettant de réaliser les travaux objet • refusé de communiquer aux agents de contrôle visés
de l'autorisation ; à l'article 32 ci-dessus des documents afférents à
3. r efus de communiquer les renseignements et les
documents exigibles en application des dispo-
156 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
l'exercice de ses activités, ainsi que la dissimulation Chapitre VII
et la falsification de ces documents. Disposition finale
Toute personne qui donne sciemment de faux
renseignements ou fait de fausses déclarations Article 44
aux agents habilités à contrôler ou à constater les Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes
infractions ou refuse de leur fournir les explications réglementaires nécessaires à l'application des dispo-
et justifications demandées est punie des peines sitions des articles de la présente loi.
prévues au 1er alinéa ci-dessus.
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 157
Dahir n° 1-10-145 du 16 juillet 2010 portant promulgation
de la loi n° 22-10 relative à l’utilisation des sacs et sachets en
plastique dégradable ou biodégradable (B.O. n° 5862 du 5 août 2010)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 22-10 relative à l'utilisation
des sacs et sachets en plastique dégradable ou biodégradable, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers
et la Chambre des représentants.
*
**
Loi n° 22-10 relative à l’utilisation des sacs et sachets
en plastique dégradable ou biodégradable
Chapitre premier tionner les produits manufacturés à l'intérieur de
Objet et champ d’application l'usine ;
Section première 4. sacs et sachets à usage agricole : sacs et sachets
Objet destinés exclusivement à des usages agricoles de
production, de stockage, de conditionnement et
Article premier de transport des produits agricoles ;
Il est interdit, dans les conditions fixées ci-dessous, la
fabrication pour le marché local des sacs et sachets en 5. s acs et sachets en plastique pour la collecte des
plastique non dégradable ou non biodégradable. Est déchets ménagers, tels que définis par la régle-
également interdit leur importation, leur détention mentation en vigueur ;
en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou
distribution à titre gratuit. 6. sacs et sachets en plastique, pour la collecte des
autres déchets : sacs et sachets fabriqués à partir
Article 2 du film plastique servant à contenir et transporter
Au sens de la présente loi, on entend par : les déchets autres que les déchets ménagers, tels
1. p lastique : matière organique de synthèse fondée que définis par la loi n° 28-00 relative à la gestion
des déchets et à leur élimination et les textes pris
sur l'emploi des macromolécules (polymères) ; pour son application ;
2. sacs et sachets en plastique :
a) sacs rayons alimentations : sacs servant à contenir 7. d égradable : état d'un produit polymère pouvant
subir une modification nuisible des propriétés
un ou plusieurs produits alimentaires et qui d'origine, due à une rupture chimique des macro-
peuvent être utilisés pour la pesée du produit ; molécules formant ce produit, quel que soit le mé-
b) sacs de caisse : sacs servant à contenir un ou canisme de rupture de la chaîne ;
plusieurs produits non alimentaires à poignées
rapportées ou à échancrures ; 8. biodégradable:étatd'unproduitpolymèrepouvant
c) s acs à bretelles : sacs qui possèdent des bretelles subir une dégradation due à un phénomène
intégrées aux sacs et destinés à contenir et à utilisant des cellules dans des conditions de
assurer le transport de produits destinés au grand biodégradation aérobies ou anaérobies.
public, de tout type et de toute forme ;
d) a utres sacs et sachets en plastique : sacs servant en Section 2
général pour contenir et transporter les produits Champ d’application
et marchandises ;
3. sacs et sachets à usage industriel : tous sacs et sa- Article 3
chets en plastique destinés à emballer ou condi-
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les
sacs et sachets visés au paragraphe 2 de l'article 2 ci-
dessus.
158 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
La composition des matériaux constituant lesdits d'application, dressent des procès-verbaux, qu'ils
sacs et sachets, la couleur et l'épaisseur du film, les transmettent à l'administration.
caractéristiques d'écotoxicité ainsi que la durée
de vie desdits sacs et sachets sont fixées par voie Article 9
réglementaire.
L'administration peut, selon les cas, mettre en
Article 4 demeure par écrit le contrevenant pour se conformer,
dans un délai qu'elle fixe, aux dispositions de la
Sont exclus du champ d'application de la présente présente loi et ses textes d'application.
loi, les sacs et sachets en plastique à usage industriel,
agricole et ceux destinés pour la collecte des déchets Si à l'expiration de ce délai, le contrevenant ne
tels qu'ils sont définis aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de s'est pas conformé à ladite mise en demeure,
l'article 2 ci-dessus. l'administration saisit le ministère public compétent.
Article 5 Si les constatations du procès-verbal font ressortir
des infractions susceptibles d'engager la poursuite
Les sacs et sachets visés aux paragraphes 3, 4, 5 et du contrevenant, l'administration saisit, sans délai, le
6 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être utilisés que ministère public compétent.
pour les fins auxquelles ils sont destinés.
Chapitre 4
Chapitre 2 Sanctions
Dispositions relatives au marquage
des sacs et sachets en plastique Article 10
Article 6 Quiconque fabrique pour le marché local des
sacs et sachets en plastique ne respectant pas les
Les indications relatives à la composition, les prescriptions prévues par la présente loi et les textes
caractéristiques techniques et la destination finale pris pour son application est puni d'une amende de
des sacs et sachets visés aux paragraphes 2, 5 et 6 200 000 à 1 000 000 de dirhams.
de l'article 2 ci-dessus doivent figurer, par le biais
de marquage individuel ou de l'impression sur ces Article 11
sacs et sachets, selon des modalités fixées par voie
réglementaire. Quiconque détient en dépôt, en vue de la vente dans
le marché local ou la distribution à titre gratuit, des
Chapitre 3 sacs en plastique ne respectant pas les prescriptions
Recherches, constatation des prévues par la présente loi et les textes pris pour son
application est puni d'une amende de 10 000 à 500 000
infractions et contrôle dirhams.
Article 7 Article 12
Outre les officiers de police judiciaire, les agents Est puni d'une amende de 20 000 à 100 000 dirhams
désignés à cet effet par l'administration ou les le fait de :
organismes compétents procèdent à la recherche
et à la constatation des infractions aux dispositions • u tiliser les sacs et sachets en plastique prévus aux
de la présente loi et des textes pris pour son paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 2 ci-dessus pour
application. des fins autres que celles pour lesquelles ils sont
destinés ;
Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte
professionnelle délivrée à cet effet par l'administra- • r efuser de fournir à l'administration les informations
tion compétente. nécessaires relatives aux caractéristiques des sacs et
sachets en plastique fabriqués ou commercialisés ;
Dans l'exercice de leurs missions, les agents précités
peuvent requérir l'assistance des agents de l'autorité • n e pas marquer ou imprimer individuellement les
publique. sacs et sachets en plastique conformément aux
dispositions de la présente loi et les textes pris pour
Article 8 son application.
Les personnes chargées de constater les infractions Article 13
aux dispositions de la présente loi et de ses textes
Le cumul des infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application
entraîne l'application de la peine la plus forte.
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 159
Article 14 Article 16
En cas de récidive pour une même infraction ou pour Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur
une infraction de qualification identique, dans un dé- à compter de la date de publication, au Bulletin
lai de six mois qui suit la date à laquelle la première officiel, des textes réglementaires d'application.
décision de condamnation est devenue irrévocable,
les sanctions prévues au présent chapitre sont por- Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition
tées au double. générale du « Bulletin Officiel » n° 5857 du 6 chaabane
1431 (19 juillet 2010).
Chapitre 5
Dispositions finales
Article 15
Peut être pris en tant que de besoin, tout texte régle-
mentaire nécessaire à l'application des dispositions
des articles de la présente loi.
160 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
Dahir n° 1-10-123 du 16 juillet 2010 portant promulgation
de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées (B.O. n° 5866 du 19 août 2010)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletinofficiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 22-07 relative aux aires
protégées, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
*
**
Loi n° 22-07 relative aux aires protégées
Préambule qui lui sont applicables au contexte politique et
économique spécifique de notre pays.
Le Maroc dispose d'un patrimoine naturel riche
en espèces rares, en écosystèmes naturels et en Cette refonte du cadre juridique existant tend à
paysages de valeur inestimable qu'il convient de associer au processus de création et de gestion des
sauvegarder et de préserver. aires protégées, les administrations, les collectivités
locales, les populations concernées et les acteurs
Conscients de l'importance de la préservation de ce intéressés, de manière à les impliquer dans le
patrimoine naturel national, les pouvoirs publics se développement durable de ces aires.
sont toujours intéressés à la création progressive de
parcs nationaux. Aux fins de préserver la biodiversité et le patrimoine
naturel, il peut être procédé, dans les conditions
Cet intérêt particulier porté à la question a été fixées par la présente loi et les textes pris pour son
renforcé depuis la ratification par le Royaume du application, à la création d'aires protégées qui ont
Maroc de la Convention sur la diversité biologique pour vocation la conservation, la mise en valeur et
en 1996, traduisant ainsi l'engagement de notre pays la réhabilitation du patrimoine naturel et culturel,
à mener une politique de développement durable, la recherche scientifique, la conscientisation et
qui tend aussi bien à sauvegarder notre diversité le divertissement des citoyens, la promotion de
biologique qu'à protéger les espèces en voie de l'écotourisme et la contribution au développement
disparition et qui trouve un appui grandissant auprès économique et social durable.
des organismes internationaux.
Pour ce faire, la création d'une aire protégée doit
Cette politique, qui vise notamment à mettre en poursuivre des objectifs spécifiques, préalablement
place un réseau national des aires protégées couvrant définis, correspondant à la protection des écosys-
l'ensemble des écosystèmes naturels à travers tout le tèmes naturels, à la sauvegarde d'espèces de la faune
Royaume, est, cependant, régie par une législation ou de la flore ou à la conservation de sites qui repré-
ancienne et dont les dispositions ne répondent plus sentent un intérêt particulier du point de vue biolo-
aux critères internationaux qu'il convient d'appliquer gique, écologiques, scientifique, culturel, éducatif ou
aux aires protégées. récréatif, ou qui renferment des paysages naturels de
grande valeur esthétique.
Pour mieux répondre à ces critères internationaux
et s'adapter à l'évolution que connaît la protection Chapitre premier
du patrimoine naturel, aussi bien au niveau régional Définition des aires protégées
qu'international, le secteur a été doté d'un cadre
juridique qui prend en considération ces évolutions Article premier
et qui peut s'adapter aux évolutions futures, en
harmonie avec les conventions et les traités régionaux Au sens de la présente loi, on entend par aire pro-
et internationaux auxquels le Maroc a souscrits. tégée tout espace terrestre et/ou marin, géographi-
quement délimité, dûment reconnu et spécialement
A cet effet, cette loi spécifique aux aires protégées aménagé et géré aux fins d'assurer la protection, le
englobe non seulement les parcs nationaux, mais maintien et l'amélioration de la diversité biologique,
également les autres catégories d'aires protégées, la conservation du patrimoine naturel et culturel, sa
reconnues mondialement, en adaptant les critères
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 161
mise en valeur, sa réhabilitation pour un développe- la conservation des espèces végétales ou animales
ment durable, ainsi que la prévention de sa dégra- de leur habitat à des fins scientifiques et éducatives :
dation.
Article 7
Chapitre II
Du classement et des La réserve naturelle est un espace naturel, terrestre
caractéristiques des aires protégées et/ou marin, constitué à des fins de conservation et
de maintien du bon état de la faune sédentaire ou
Article 2 migratrice, de la flore, du sol, des eaux, des fossiles et
des formations géologiques et géomorphologiques
Une aire protégée est classée par l'administration présentant un intérêt particulier qu'il convient de
compétente, en fonction de ses caractéristiques, de préserver ou de réhabiliter. Elle est utilisée à des fins
sa vocation et de son envergure socio-économique, de recherche scientifique et d'éducation environne-
dans l'une des catégories suivantes : mentale uniquement.
• parc national ;
• parc naturel ; Article 8
• réserve biologique ;
• réserve naturelle ; Le site naturel est un espace contenant un ou
• site naturel. plusieurs éléments naturels ou naturels et culturels
particuliers, d'importance exceptionnelle ou unique,
Article 3 méritant d'être protégés du fait de leur rareté, de leur
représentativité, de leurs qualités esthétiques ou de
Une aire protégée peut être subdivisée en zones leur importance paysagère, historique, scientifique,
continues ou discontinues relevant de régimes de culturelle ou légendaire, dont la conservation ou la
protection différents, compte tenu des objectifs préservation revêt un intérêt général.
d'aménagement, des contraintes découlant de l'état
des lieux et des sujétions justifiées par les besoins et Chapitre III
les activités des populations qui y sont installées. De la création des aires protégées
A l'extérieur de ladite aire protégée, une zone et de ses effets
périphérique peut également être prévue pour
constituer une ceinture de protection contre les Section I
nuisances externes. Procédure de création
Article 4 Article 9
Le parc national est un espace naturel, terrestre et/ou Le projet de création d'une aire protégée est établi
marin, au sens absolu, ayant pour vocation de protéger à l'initiative de l'administration compétente ou à la
la diversité biologique, les valeurs paysagères et demande des collectivités locales concernées.
culturelles et les formations géologiques présentant
un intérêt spécial, aménagé et géré à des fins Il est soumis à l'avis des administrations et des
culturelles, scientifiques, éducatives, récréatives et collectivités locales concernées.
touristiques, dans le respect du milieu naturel et des
traditions des populations avoisinantes. La ou les administrations et collectivités locales
concernées peuvent formuler des avis et propositions
Article 5 sur ledit projet dans le délai de six mois à compter de
la date à laquelle elles ont été saisies.
Le parc naturel est un espace terrestre et/ou marin,
renfermant un patrimoine naturel et des écosystèmes A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai,
représentant un intérêt particulier qu'il convient de lesdites administrations et collectivités locales sont
protéger et de valoriser, tout en assurant le maintien censées ne pas avoir d'objections à ce sujet.
de ses fonctions écologiques et l'utilisation durable
de leurs ressources naturelles. Article 10
Article 6 Le projet de création d'une aire protégée donne lieu
à une enquête publique de trois mois, qui se déroule
La réserve biologique est un espace terrestre et/ou concomitamment à l'examen dudit projet par la ou
marin situé exclusivement sur un domaine de l'Etat, les administrations et collectivités locales concernées.
renfermant des milieux naturels rares ou fragiles, d'in-
térêt biologiques et écologiques ayant pour vocation Cette enquête a pour objet de permettre au public,
y compris la population locale, de prendre connais-
162 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
sance du projet de création de l'aire protégée et de après la fin de l'enquête publique précitée, les obser-
formuler d'éventuels avis et observations qui sont vations et propositions formulées au cours de l'en-
consignés sur un registre ouvert par l'administration quête.
à cet effet.
Lorsque la création de l'aire protégée est confirmée
Article 11 au terme de la procédure précitée, l'administration
compétente établit les tracés définitifs de ladite aire
L'acte ordonnant l'enquête publique et déterminant protégée et engage la procédure d'édition du décret
la zone géographique à laquelle elle est applicable de sa création.
est édicté par l'administration, agissant de sa propre
initiative ou à la demande des collectivités locales Section II
concernées. Effets de la création
L'acte ordonnant l'enquête publique fixe notamment Article 15
la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et les
modalités de son déroulement. Les droits réels de propriété des terrains compris
dans les aires protégées doivent être exercés sans
Il est publié au “Bulletin Officiel” et porté à la que l'état et l'aspect extérieur de ces terrains, tels
connaissance des administrations, des collectivités qu'ils existaient au moment de la création de l'aire
locales et des populations concernées par ses effets protégée, puissent être modifiés.
par tout autre moyen de publicité approprié.
L'Etat peut acquérir, à l'amiable ou par voie d'expro-
Article 12 priation, les terrains situés dans les aires protégées
qu'il juge nécessaire d'incorporer au domaine de
Le dossier du projet de création de l'aire protégée, l'Etat conformément à la législation en vigueur.
transmis aux administrations et collectivités locales
et porté à la connaissance du public, doit au moins Article 16
comprendre les éléments suivants :
Les droits des particuliers qui n'auront pas fait l'objet
• une notice de présentation du projet et l'objectif de d'acquisition au profit de l'aire protégée continuent
la création de l'aire protégée ; de s'exercer dans les limites des restrictions qui leur
sont apportées par les dispositions de la présente loi
• u n document graphique indiquant les espaces à et des textes pris pour son application.
englober, les zones de protection prévues et leur
affectation, la zone périphérique, s'il y a lieu, ainsi Lorsqu'il résulte de ces restrictions une dévalorisation
que les limites de l'aire protégée ; de l'immeuble dans une proportion minimum
de 15% ou une perte de revenus, les ayants droit
• l es principales orientations de protection et d'inves- peuvent requérir une indemnisation équivalente, la
tissement de l'aire protégée et de développement cession de l'immeuble à l'Etat ou l'expropriation pour
durable de ses ressources ; cause d'utilité publique.
• u n projet de règlement fixant les règles d'utilisation La requête doit être présentée par l'ensemble des co-
des espaces de l'aire protégée. titulaires des droits ou leurs suppléants, lorsqu'il s'agit
d'un immeuble ou de droits constitués en indivision.
Article 13
L'indemnisation convenue met fin à toute autre
A compter de la date de publication de l'acte revendication afférente au même immeuble.
ordonnant l'enquête publique visée à l'article
10 ci-dessus et pendant toute la durée de celle- Article 17
ci, sont interdits, sauf autorisation préalable de
l'administration compétente, tous actes susceptibles Sous réserve des droits d'usage reconnus
de modifier la nature des espaces englobés dans l'aire expressément par la législation en vigueur aux
protégée projetée ou qui ne sont pas conformes aux populations concernées, les activités menées dans
prescriptions du projet de création précité. une aire protégée, notamment agricoles, pastorales
et forestières, sont réglementées compte tenu des
Toutefois, cette interdiction cesse de plein droit à impératifs de conservation du patrimoine naturel
l'expiration du délai de deux ans qui suit l'ouverture et culturel de l'aire protégée et conformément
de l'enquête précitée, si la création de l'aire protégée aux mesures de protection édictées par le plan
n'est pas intervenue selon la forme prévue à l'alinéa d'aménagement et de gestion prévu à l'article 19 ci-
2 de l'article 14 ci-après. dessous.
Article 14
L'administration en charge du projet de création de
l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 163
Les droits d'usage sont entendus dans la présente de l'administration compétente, en concertation
loi comme étant tous prélèvements à but non avec les collectivités locales et les populations
commercial pour les besoins domestiques, vitaux et/ concernées.
ou coutumiers, réservés à la population locale.
Article 20
Ils sont incessibles et s'exercent dans le cadre d'une
convention conclue entre l'administration et les Le plan d'aménagement et de gestion décrit les
populations locales concernées ou leurs représentants éléments constitutifs de l'aire protégée, physiques et
et qui prévoit, notamment, l'objet et la consistance biologiques, son environnement socio-économique,
desdits droits, les populations qui en bénéficieront, les objectifs de protection immédiats et à terme, la
les zones dans lesquelles ces droits s'exerceront et les stratégie et les programmes d'aménagement et de
conditions et les modalités de leur exercice. gestion, les mécanismes de suivi et de contrôle, ainsi
que les indicateurs d'impact sur l'environnement
Article 18 et l'estimation des besoins financiers sur une base
quinquennale.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus,
sont interdites ou font l'objet de restrictions, dans Il fixe également les mesures spécifiques et les
toute l'étendue de l'aire protégée, sauf autorisation restrictions propres à assurer la conservation de
préalable de l'administration compétente, toutes l'aire protégée, ainsi que les zones dans lesquelles
actions susceptibles de nuire au milieu naturel, à la sont admises les activités agricoles, pastorales
conservation de la faune et de la flore, ou d'altérer et forestières ou d'autres activités autorisées par
le caractère et les éléments de l'écosystème de l'aire l'administration compétente et n'entraînant pas
protégée, dont notamment : d'impact néfaste sur l'aire protégée.
• l a chasse et la pêche, l'abattage ou la capture de la Article 21
faune, la destruction ou la collection de la flore ;
• l 'introduction d'espèces animales ou végétales, La durée de validité du plan d'aménagement et de
exotiques ou locales, sauvages ou domestiquées ; gestion de l'aire protégée, qui ne doit pas excéder
• l 'exécution de travaux publics et privés de dix ans, ainsi que la forme et les modalités de son
toute nature, y compris l'installation de réseaux approbation et de sa révision sont fixées par voie
d'électrification ou de télécommunication ; réglementaire.
• l'extraction des matériaux concessibles ou non ;
• toute fouille ou prospection, tout sondage, Article 22
terrassement ou construction ;
• l'utilisation des eaux ; Préalablement à son approbation par l'administration
• les travaux susceptibles de modifier l'aspect de compétente, le projet de plan d'aménagement et
l'espace, du paysage, de la faune ou de la flore. de gestion de l'aire protégée est soumis à l'avis des
collectivités locales, des administrations concernées
Sous réserve du respect des prescriptions exigées et des associations de la société civile ayant exprimé
pour des raisons de défense nationale et de sûreté leur volonté.
publique, la circulation, le camping et le survol à
une altitude inférieure à 1000 mètres ne peuvent se Lesdites collectivités locales, associations et
faire dans ou au-dessus de l'aire protégée qu'avec administrations peuvent formuler, dans un délai de
la permission de l'administration compétente et trois mois à compter de la date à laquelle elles ont
dans le cadre des activités de gestion, de recherche été saisies, des avis ou des propositions qui sont
scientifique ou de formation autorisées. étudié(e)s par l'administration compétente.
Chapitre IV A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai,
De l’aménagement et de la gestion lesdites collectivités locales, associations et adminis-
trations sont censées ne pas avoir d'objections à ce
des aires protégées sujet.
Section 1 Article 23
Plan d’aménagement et de gestion
Les collectivités locales et les administrations
Article 19 publiques concernées prennent, en concertation
avec l'administration compétente, toutes les mesures
L'aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement nécessaires relevant de leur compétence pour la
et de gestion, dont le projet est établi à l'initiative mise en œuvre et le respect des dispositions du plan
d'aménagement et de gestion de l'aire protégée
concernée.
164 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
Section II • l'objet et la consistance de la gestion déléguée et
Gestion la délimitation des zones d'intervention qu'elle
concerne ;
Article 24
• la consistance des biens dont la gestion est déléguée
La gestion de l'aire protégée est assurée par et, le cas échéant, les règles régissant la reprise des
l'administration compétente, en collaboration et biens meubles et immeubles ;
en partenariat avec les collectivités locales et les
populations concernées. • la durée qui ne peut excéder trente ans prorogeable
pour une durée qui ne peut excéder dix ans ;
Les fonctions de gestion recouvrent notamment :
• les conditions et les modalités de révision, de renou-
• la préparation du projet de plan d'aménagement et vellement ou de prorogation de la convention ;
de gestion de l'aire protégée et de sa révision ;
• l es dispositions financières et les règles et conditions
• l'aménagement de l'aire protégée selon les de gestion de l'aire protégée ;
prescriptions du plan visé à l'article 19 ci-dessus, la
mise en place d'infrastructures adéquates et la mise • le cas échéant, les règles relatives au respect des
en œuvre et le suivi des programmes de gestion ; prescriptions exigées pour des raisons de défense
nationale et de sûreté publique ;
• la conclusion de conventions pour l'exercice des
droits d'usage reconnus aux populations locales • s'il y a lieu, les conditions de rachat, de résiliation et
concernées ou de conventions pour la mise en de déchéance ;
œuvre et le suivi des programmes de gestion ;
• l e règlement des litiges.
• l'exercice de la surveillance et du contrôle de
l'aire protégée tendant à prévenir, à contrôler et à Article 28
interdire certaines activités humaines de nature à
perturber le milieu naturel. Le cahier des charges visé à l'article 25 ci-dessus
prévoit, notamment :
Article 25
• l 'objet et la consistance de la gestion déléguée, ainsi
Sans préjudice des droits reconnus aux tiers, que la délimitation de l'espace qu'elle concerne ;
l'administration compétente peut concéder la gestion
de l'aire protégée, totalement ou partiellement, • les règles et conditions de gestion et d'utilisation
à toute personne morale de droit public ou privé, des infrastructures et des biens dont la gestion est
qui s'engage à respecter les conditions générales déléguée, ainsi que les conditions et les modalités
de gestion prévues par la présente loi et les clauses de leur entretien et adaptation;
d'une convention et d'un cahier des charges établis
par l'administration. • les redevances de la gestion déléguée, leur mode de
calcul et les modalités de leur paiement ;
Article 26
• les charges et obligations particulières qui
La gestion de l'aire protégée est déléguée après ap- incombent à l'administration et au délégataire ;
pel à la concurrence faisant l'objet d'un règlement
qui prévoit, notamment, les critères d'éligibilité, les • les modalités de rémunération des services rendus
modalités de sélection, ainsi que les qualifications par le délégataire ;
professionnelles et techniques requises pour la dé-
légation de ladite gestion conformément à la loi en • le rappel du principe du respect de l'égalité de
vigueur. traitement des usagers, le cas échéant ;
Toutefois, il peut être fait, en cas de besoin, recours à • l a ou les polices d'assurance que le délégataire doit
une procédure de négociation directe afin d'assurer contracter pour couvrir sa responsabilité pour les
la continuité du service public. dommages causés aux tiers ;
Toute cession de la part du délégataire ne peut • l es garanties financières exigées du délégataire et
être effectuée que sur autorisation préalable de celles exigées par la partie délégante ;
l'administration compétente.
• l es mesures coercitives encourues par le délégataire
Article 27 en cas de l'inobservation des clauses du cahier des
charges ;
La convention de gestion déléguée prévoit, notam-
ment : • l a situation du personnel de l'aire protégée ;
• l es droits que se réserve l'Administration de l'aire
protégée.
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 165
Chapitre V • effectue des activités dans les zones où elles sont
Infractions et sanctions soumises à des restrictions ou à des réglementations
spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou
Section I réglementations ;
Délits, infractions et sanctions • contrevient aux dispositions relatives à l'abattage et
à la capture des animaux sauvages.
Article 29
Article 33
Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres des Sans préjudice des peines plus sévères, est puni
agents visés à l'article 36 ci-dessous ou les empêche, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une
de quelque manière que ce soit, d'exercer leurs amende de 2 000 à 10 000 dirhams ou de l'une de ces
fonctions est puni d'une amende de 600 à 1.200 deux peines seulement, quiconque pollue par des
dirhams. produits toxiques ou dangereux le sol, les ressources
en eau, la flore ou cause l'intoxication de la faune.
Article 30
Article 34
Est puni d'une amende de 30 à 1.200 dirhams, sauf Les sanctions prévues par les textes en vigueur
droits expressément reconnus aux populations en matière de chasse, de pêche dans les eaux
concernées, quiconque : continentales, de forêt, de police de l'eau et
• c ircule dans les zones dont l'accès est interdit au d'urbanisme sont doublées une seule fois lorsque
public ; les infractions qu'elles sanctionnent sont commises
• a bandonne objets ou détritus, solides ou liquides à à l'intérieur d'une aire protégée.
l'intérieur d'une aire protégée ; En cas de récidive, les sanctions prévues par les
• contrevient aux interdictions de cueillette ou de articles 29, 30, 31, 32 et 33 sont portées au double.
ramassage ;
• laisse divaguer des animaux domestiques en dehors Article 35
des lieux autorisés. Indépendamment des sanctions prévues par les
articles ci-dessus, la décision de condamnation
Article 31 peut prévoir la remise en état des lieux aux frais du
condamné.
Sans préjudice des peines plus sévères, est puni En cas de condamnation pour infraction aux
d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, sauf droits dispositions de la présente loi, le jugement peut
expressément reconnus aux populations locales, ordonner le versement de dommages-intérêts en
quiconque : réparation du préjudice causé.
• i ntroduit une espèce animale ou végétale dont la
présence est interdite ou réglementée, en violation Section II
des prescriptions de la présente loi ; Constatation des infractions
• o ccasionne volontairement un dommage à la
flore, à la faune de l'aire protégée ou aux éléments Article 36
naturels de son écosystème. Sont chargés de constater les infractions aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour
Article 32 son application, outre les officiers de police judiciaire,
les agents de l'administration habilités spécialement
Est puni d'une amende de 1 200 à 10 000 dirhams à cet effet.
et d'un emprisonnement de un mois à trois mois ou Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte
de l'une de ces deux peines seulement, sauf droits professionnelle délivrée par l'administration selon
expressément reconnus aux populations locales, les modalités fixées par voie réglementaire.
quiconque : Les fonctionnaires visés au présent article sont
• procède à des cultures ou à des plantations dans les astreints au secret professionnel sous peine des
lieux où ces activités ne sont pas autorisées ; sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.
• p rocède à des cultures ou à des plantations dans
les zones où elles sont soumises à des restrictions Article 37
ou à des réglementations spéciales, sans respecter A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents
lesdites restrictions ou réglementations ; visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès-
• entreprend des constructions, fouilles ou travaux
de quelque nature que ce soit dans les zones où ces
activités sont interdites ;
166 Recueil des lois relatives à la protection de l'environnement
verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu des Article 39
constatations ou des contrôles effectués. Ils sont Pour la constatation des infractions à la présente
signés par le(s) agent(s) et par la ou les personne(s) loi, les agents visés à l'article 36 ci-dessus peuvent
concernée(s) par les infractions. demander le concours de la force publique.
En cas de refus de celle(s)-ci de signer, mention en Ils peuvent recourir à tout moyen approprié
est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux d'enquête, notamment le prélèvement d'échantillons
parties intéressées. contre récépissé.
Les procès-verbaux sont rédigés sur-le-champ et Ceux-ci sont placés sous scellés et un exemplaire
sont dispensés des formalités et droits de timbres et du procès-verbal de leur dépôt est remis au
d'enregistrement. contrevenant. Mentions en sont portées sur le
Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, procès-verbal.
les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Les échantillons prélevés sont acheminés à un
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du laboratoire agréé en vue de leur examen. Les résultats
contraire et sont mis à la disposition de l'administra- de cette analyse sont consignés dans un rapport
tion. qui est joint au procès-verbal de constatation de
Celle-ci peut, selon le cas, mettre en demeure, par l'infraction.
écrit, le (s) contrevenant(s) de se conformer aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour Chapitre VI
son application. Dispositions transitoires et finales
Lorsque les comptes rendus des procès-verbaux
prévoient la poursuite des contrevenants, ces procès- Article 40
verbaux sont communiqués dans un délai de 15 jours, La présente loi entre en vigueur à compter de la date
courant à compter de la date de leur établissement, de sa publication au Bulletinofficiel.
au procureur du Roi près la juridiction compétente. Les parcs nationaux existants à la date de publication
de la présente loi au « Bulletinofficiel » seront classés
Article 38 dans l'une des catégories prévues par les dispositions
En cas d'infraction flagrante, les agents visés à de l'article 2 de la présente loi, selon les modalités
l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser fixées par voie réglementaire.
l'activité délictueuse en cours et à ordonner au (x)
contrevenant(s) de quitter les lieux de l'infraction Article 41
immédiatement. Sont abrogées toutes dispositions contraires à
Ils peuvent saisir les objets, instruments ou véhicules la présente loi, notamment celles du dahir du
utilisés pour commettre l'infraction ou ayant un lien 30 joumada I 1353 (11 septembre 1934) sur la
quelconque avec elle contre récépissé indiquant création des parcs nationaux et des textes pris pour
le nom, la qualité et la signature de l'agent qui a son application.
effectué la saisie et mentionnant ce qui a été saisi.
Ils peuvent conduire devant l'officier de police Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition
judiciaire le plus proche les individus qui ont participé générale du « Bulletin officiel » n° 5861 du 20 chaabane
à sa commission, conformément aux dispositions du 1431 (2 août 2010).
code de procédure pénale.
Textes législatifs et réglementaires élaborés par d'autres département ministériels 167
Conception et réalisation : Clé Concept Communication, Rabat
Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement
9, Avenue Al Araar, 420/1 Secteur 16, Hay Ryad, Rabat
Tél. : 05 37 57 66 49/50/51 • Fax : 05 37 57 04 68
E-mail : [email protected]
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