MASTER 2 en alternance
D ROIT DE L’EMPLOI ET
ES RELATIONS SOCIALES
Newsletter Droit du travail
Novembre 2015
Focus sur les clauses du
contrat de travail
SOMMAIRE
Rédaction
-‐ AMIOTTE LORÈNE
-‐ JOLY LOLA
-‐ I
:
L’actualité
du
mois
-‐ RAMDANI NESSRINE
-‐ II
:
Focus
-‐ POTIER PAULINE
-‐ HANNUS EMILIE
o Clauses
liées
à
la
rémunération
o Clause
de
mobilité
géographique
Responsables
du
Master
:
o Clause
de
non
concurrence
Mme
C hantal
MATHIEU
o Clause
de
garantie
d’emploi
M.
Thomas
PASQUIER
o Clause
d’essai
o Modification
du
contrat
de
travail
master-‐droit-‐emploi@univ-‐fcomte.fr
-‐ III
Informations
I : Actualité du mois
1.
Lettre
de
mission
de
la
réforme
du
Code
du
travail
Le
4
novembre
2015,
le
premier
Ministre
Manuel
VALLS
a
confié
à
Robert
BADINTER
une
mission
de
définition
des
principes
fondamentaux
du
droit
du
travail.
En
effet,
la
mission
sera
chargée
de
définir
ce
qui
relèvera
des
droits
fondamentaux
garantis
à
tous,
des
dispositions
relevant
des
accords
de
branche
ou
d’entreprise,
et
enfin
des
règles
applicables
sans
accord.
D’autres
personnalités
travaillent
également
sur
cette
mission.
Effectivement,
participent
deux
membres
du
Conseil
d’Etat,
à
savoir
Olivier
Dutheillet
de
Lamothe,
président
honoraire
de
la
section
sociale,
et
Yves
Robineau,
ancien
président
de
la
section
de
l’intérieur
du
Conseil
d’Etat,
deux
magistrats
de
la
Cour
de
cassation
dans
les
personnes
de
Alain
Lacabarats,
ancien
président
de
la
chambre
sociale,
et
Jean-‐Yves
Frouin,
président
de
la
chambre
sociale,
et
enfin
deux
universitaires
spécialistes
en
droit
du
travail,
qui
sont
Antoine
Lyon-‐Caen
(Paris
Ouest-‐Nanterre
La
Défense)
ainsi
que
Françoise
Favennec-‐Héry
(université
Panthéon-‐Assas).
De
plus,
le
comité
est
assisté
de
deux
rapporteuses,
qui
sont
Laurence
Pécaut-‐Rivollier,
magistrate
et
inspectrice
générale
adjointe
des
services
judiciaires,
et
Gaëlle
Dumortier,
conseillère
d’Etat.
Le
comité
doit
rendre
ses
conclusions
d’ici
à
janvier
2016,
conclusions
qui
seront
intégrées
dans
un
projet
de
loi
qui
devrait
être
présenté
début
janvier
2016.
Ce
travail
s’inscrit
dans
une
refonte
complète
du
Code
du
travail
qui
devrait
être
achevée
en
2018,
et
commencera
dès
2016
par
le
temps
de
travail.
2.
Accord
national
interprofessionnel
sur
les
retraites
complémentaires
du
30
octobre
2015
Les
partenaires
sociaux,
excepté
la
CGT
et
FO,
sont
parvenus
à
un
accord
sur
les
retraites
Agirc-‐
Arrco.
La
mesure
phare
de
ce
texte
est
un
système
de
bonus-‐malus
pour
inciter
les
salariés
à
travailler
plus
longtemps.
En
effet,
à
partir
de
2019,
un
salarié
remplissant
les
conditions
pour
toucher
sa
retraite
à
taux
plein
aura
plusieurs
options
:
soit
il
décidera
d’arrêter
de
travailler,
et
alors
sa
pension
complémentaire
sera
diminuée
de
10%
pendant
au
moins
deux
ans,
soit
il
décidera
de
rester
jusqu’à
63
ans
sur
le
marché
du
travail,
et
il
évitera
ainsi
que
le
malus
lui
soit
appliqué,
ou
enfin
soit
il
décidera
de
travailler
une,
deux
ou
trois
années
supplémentaires,
et
il
bénéficiera
alors
d’un
bonus.
Le
texte
de
l’accord
prévoit
également
la
sous-‐indexation
des
pensions,
d’un
point
par
rapport
à
l’inflation,
ainsi
que
le
décalage
dans
le
temps
de
la
revalorisation
annuelle
des
retraites.
AGIRC-‐ARRCO-‐AGFF
du
30/10/2015
2
3.
Lettre
de
mission
visant
à
sécuriser
et
simplifier
les
règles
de
révision
et
de
dénonciation
des
conventions
collectives
La
ministre
du
Travail
a
confié
à
M.
Jean-‐François
Cesaro
(Université
Paris
II,
Panthéon-‐Assas)
le
soin
d’identifier
les
moyens
d’inciter
les
partenaires
sociaux
à
réviser
les
accords
plus
régulièrement,
et
de
clarifier
le
périmètre
des
avantages
individuels
acquis,
en
établissant
«
un
diagnostic
précis
de
ce
qui
relève
ou
non
de
l’avantage
individuel
acquis
».
Dans
ce
cadre,
écrit
la
ministre
du
Travail,
Jean-‐François
Cesaro
devra
«
étudier
la
possibilité
de
renvoyer
à
la
négociation
collective
la
définition
du
périmètre
des
avantages
individuels
acquis,
le
cas
échéant,
en
prévoyant
un
dispositif
supplétif
au
niveau
législatif,
et
de
sécuriser
les
accords
conclus
par
anticipation
en
cas
de
réorganisation
».
Les
propositions
sont
attendues
pour
janvier
2016.
4.
Décret
n°
2015-‐1359
du
26
octobre
2015
relatif
à
l'encadrement
du
recours
aux
stagiaires
par
les
organismes
d'accueil
Le
quota
maximum
de
stagiaires
en
entreprise
a
été
fixé.
En
effet,
en
application
d’un
décret
publié
au
Journal
officiel
du
28
octobre,
les
entreprises
de
moins
de
20
salariés
ne
peuvent
accueillir
plus
de
trois
stagiaires,
et
celles
d’au
moins
20
salariés
un
nombre
supérieur
à
15
%
de
leur
effectif.
Il
peut
être
dérogé
à
ces
quotas
dans
certaines
limites
(20%
de
l’effectif
quand
il
est
égal
ou
supérieur
à
30,
ou
5
lorsqu’il
est
inférieur
à
30),
au
titre
des
périodes
de
formation
en
milieu
professionnel.
Le
décret
fixe
également
un
plafond
relatif
au
nombre
de
stagiaires
pouvant
être
encadrés
par
le
même
tuteur,
à
savoir
trois.
5.
Décret
n°
2015-‐1422
du
5
novembre
2015
relatif
aux
exceptions
à
l’application
du
droit
des
usagers
de
saisir
l’administration
par
voie
électronique
Ce
décret
énonce
les
démarches
provisoirement
exclues
de
la
dématérialisation
en
matière
de
droit
du
travail
:
DÉMARCHE
ADMINISTRATIVE
BASE
LÉGALE
DATE
D'ÉCHÉANCE
Déclaration
de
détachement,
par
les
L.
1262-‐5
ou
R.
1263-‐3
et
suivants
du
Code
du
entreprises
étrangères,
de
travail
07/11/2016
travailleurs
en
France
Dépôt
des
dossiers
de
candidatures
des
organisations
patronales
pour
L.
2152-‐5
du
Code
du
travail
et
R.
2152-‐12
et
07/11/2016
reconnaissance
de
leur
suivants
représentativité
Déclaration
des
ruptures
L.
1237-‐14
du
Code
du
travail
conventionnelles
de
contrats
à
07/11/2017
durée
indéterminée
3
Transmission
des
procès-‐verbaux
D.
2122-‐7
du
Code
du
travail
d'élections
professionnelles
D.
412-‐3
du
Code
du
travail
applicable
à
07/11/2017
Mayotte
Dépôt
des
accords
d'entreprise
L.
2261-‐1
du
Code
du
travail
07/11/2017
L.
132-‐10
du
Code
du
travail
applicable
à
Mayotte
Article
71
de
la
loi
n°
52-‐1322
du
15
07/11/2017
décembre
1952
instituant
un
Code
du
travail
dans
les
territoires
et
territoires
associés
relevant
du
ministère
de
la
France
d'outre-‐
mer
L.
1441-‐22
du
Code
du
travail
Articles
184
et
185
de
la
loi
n°
52-‐1322
du
15
décembre
1952
instituant
un
Code
du
travail
Dépôt
des
candidatures
de
conseiller
dans
les
territoires
et
territoires
associés
prud'hommes
relevant
du
ministère
de
la
France
d'outre-‐
mer
6.
Les
arrêts
du
mois
Cass.
soc.,
4
novembre
2015,
n°
14-‐10.657
L’article
L1234-‐1
du
Code
du
travail
n’impose
pas
à
l’employeur
de
mentionner
sur
le
reçu
pour
solde
de
tout
compte
le
délai
de
6
mois
pour
le
dénoncer.
Cass.
soc.,
4
novembre
2015,
n°14-‐10.419
On
ne
peut
déduire
l’existence
d’une
convention
de
forfait
annuelle
en
jours
des
mentions
portées
par
l’employeur
sur
les
bulletins
de
salaire
du
salarié.
Une
convention
individuelle
de
forfait
doit
impérativement
être
passée
par
écrit
entre
les
parties.
A
défaut
ni
l’employeur
ni
le
salarié
ne
peut
invoquer
l’existence
d’un
forfait
jours.
Cass.
soc.,
4
novembre
2015,
n°14-‐25.745,
14-‐25.746,
14-‐25.747,
14-‐25.748,
14-‐25.749,
14-‐
25.750,
14-‐25.751
Par
une
série
d’arrêts,
la
Cour
rappelle
qu’un
salarié
ne
peut
pas
renoncer
aux
droits
qu’il
tient
de
la
convention
collective.
L’application
d’une
convention
individuelle
de
forfait
suppose
que
les
conditions
d’éligibilité
posées
par
la
convention
ou
l’accord
collectif
soient
réunies,
à
défaut
la
convention
de
forfait
n’est
pas
valable.
C’est
ce
que
rappelle
la
Cour
de
cassation
dans
un
arrêt
relatif
aux
conventions
de
forfait
en
heures
sur
base
hebdomadaire,
prévues
par
l’accord
de
branche
Syntec
sur
la
durée
du
travail,
du
22
juin
1999.
Dans
cette
branche,
l’application
des
conventions
de
forfait
en
heures,
sur
base
hebdomadaire
(modalité
2),
est
réservée
aux
salariés
dont
la
rémunération
contractuelle
atteint
le
plafond
de
la
sécurité
sociale.
Le
non-‐respect
de
cette
condition
d’éligibilité
a
pour
effet
de
remettre
en
cause
la
validité
des
conventions
individuelles.
L’accord
donné
par
le
salarié
pour
l’application
d’une
convention
hebdomadaire
de
forfait,
ne
permet
pas
de
s’affranchir
de
la
condition
de
rémunération
minimale
posée
par
les
partenaires
sociaux.
Les
salariés
concernés
peuvent
alors
4
demander
le
paiement
des
heures
supplémentaires
effectuées
entre
35
heures
et
le
nombre
d’heures
prévu
dans
le
cadre
du
forfait.
Cass.
2ème
civ.,
5
novembre
2015
n°
13-‐28.373
L’employeur
peut
contester
le
caractère
professionnel
d’un
accident
du
travail
lors
de
l’action
en
reconnaissance
de
la
faute
inexcusable.
Si
la
décision
de
prise
en
charge
de
l’accident
du
travail,
de
la
maladie
professionnelle
ou
de
la
rechute,
motivée
et
notifiée
par
la
CPAM
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
R.
441-‐14
du
Code
de
la
sécurité
sociale,
revêt
à
l’égard
de
l’employeur,
en
l’absence
de
recours
dans
le
délai
imparti,
un
caractère
définitif,
elle
ne
fait
pas
obstacle
à
ce
que
celui-‐ci
conteste,
pour
se
défendre
lors
d’une
action
en
reconnaissance
de
la
faute
inexcusable,
le
caractère
professionnel
de
l’accident
ou
de
la
maladie
Assemblée
Plénière,
6
novembre
2015,
n°13-‐25.467
L’assemblée
plénière
de
la
Cour
de
cassation
a
décidé
de
demander
à
la
Cour
de
justice
de
l’Union
européenne
de
statuer,
à
titre
préjudiciel,
sur
le
maintien
de
la
force
probatoire
habituellement
attachée
au
certificat
E.101,
lorsque
les
conditions
de
l’activité
du
travailleur
salarié
détaché
par
son
employeur
sur
le
territoire
d’un
autre
Etat
membre
ou
qui
exerce
son
activité
salariée
sur
le
territoire
de
deux
ou
plusieurs
Etats
membres
et
qui
fait
partie
du
personnel
navigant
d’une
entreprise
effectuant
des
transports
internationaux
de
passagers
par
voie
batelière
et
ayant
son
siège
sur
le
territoire
d’un
Etat
membre
n’entrent
manifestement
pas
dans
le
champ
d’application
matériel
des
règles
prévues
par
ces
dispositions.
Cass.
soc.
12
novembre
2015,
n°14-‐12.830
Un
accord
collectif
peut
prévoir
de
répartir
la
contribution
patronale
aux
activités
sociales
et
culturelles
en
fonction
des
effectifs
des
établissements
et
non
pas
en
fonction
de
leur
masse
salariale
à
condition
de
ne
pas
priver
les
comités
d’établissements
d’une
partie
de
la
contribution
légale
calculée
en
fonction
de
leur
masse
salariale
à
laquelle
ils
ont
droit
conformément
aux
dispositions
légales
articles
L2323-‐86
et
L
2327-‐16
du
Code
du
travail.
Cass.
soc.,
25
novembre
2015
n°14-‐24.444
Mais
attendu
que
ne
méconnaît
pas
l’obligation
légale
lui
imposant
de
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
assurer
la
sécurité
et
protéger
la
santé
physique
et
mentale
des
travailleurs,
l’employeur
qui
justifie
avoir
pris
toutes
les
mesures
prévues
par
les
articles
L.
4121-‐1
et
L.
4121-‐2
du
code
du
travail.
5
II. Les clauses du contrat de travail
I-‐
Les
clauses
liées
à
la
rémunération
! Rémunération variable et congés payés
Si
la
rémunération
variable
d’un
salarié
dépend
des
résultats
produits
par
son
travail
personnel,
alors
elle
est
incluse
dans
l’assiette
de
calcul
de
l’indemnité
de
congés
payés,
car
les
résultats
produits
par
le
salarié
sont
nécessairement
affectés
par
les
périodes
de
congés.
Cette
jurisprudence
s’applique
y
compris
si
le
paiement
de
la
rémunération
se
fait
de
manière
annuelle
et
si
la
rémunération
dépend
des
résultats
de
la
société.
Cass.
soc.,
24
septembre
2014,
n°12-‐28.965
Commentaire
:
La
Semaine
juridique
Social
n°3,
20
janvier
2015,
1014
Alexandre
Barège.
! Rémunération et secteur des transports
Dans
le
secteur
des
transports,
l’employeur
ne
peut
mettre
en
place
des
primes
de
nature
à
compromettre
la
sécurité
au
travail
et
la
sécurité
des
transports
comme
des
primes
calculées
sur
les
kilométrages
parcourus
ou
le
nombre
de
courses
effectuées,
même
si
ces
primes
ne
sont
que
partiellement
fondées
sur
des
critères
prohibés.
Cass.
soc.,
15
octobre
2014,
n°12-‐29.235
Commentaire
:
La
Semaine
juridique
Social
n°52,
23
décembre
2014,
1492,
Stéphane
Carré.
! Rémunération et temps de pause
En
l’espèce
le
litige
portait
sur
la
qualification
de
la
rémunération
d’un
temps
de
pause.
Un
accord
d’aménagement
et
de
réduction
du
temps
de
travail
avait
été
signé
prévoyant
la
rémunération
d’un
temps
de
pause.
Après
une
dénonciation
de
l’accord,
et
en
l’absence
d’accord
de
substitution
dans
les
15
mois
suivants,
les
salariés
ont
perdu
la
rémunération
de
leur
temps
de
pause
et
ont
contesté
cette
suppression
en
estimant
que
la
rémunération
de
leur
temps
de
pause
constituait
un
avantage
individuel
acquis.
Dans
cet
arrêt
la
Cour
de
cassation
se
prononce
au
visa
des
articles
L2261-‐10
et
L226-‐13
du
Code
du
travail.
Elle
rappelle
la
définition
de
l’avantage
individuel
acquis.
Il
s’agit
d’«
un
avantage,
qui
au
jour
de
la
dénonciation
de
la
convention
ou
de
l’accord
collectif
procurait
au
salarié
une
rémunération
ou
un
droit
dont
il
bénéficiait
à
titre
personnel
et
qui
correspondait
à
un
droit
déjà
ouvert
et
non
simplement
éventuel
»
(Cass.
Soc.
13
mars
2011).
Elle
considère
ensuite
que
la
rémunération
du
temps
de
pause
en
l’espèce
correspondait
à
un
avantage
individuel
acquis.
Cass.
soc.,
5
novembre
2014,
n°13-‐14.077
Commentaire
:
Jurisprudence
Sociale
Lamy,
2015
n°379,
«
De
la
difficulté
à
déterminer
si
la
rémunération
d’un
temps
de
pause
est
un
avantage
acquis
»,
Hélène
Tissandier.
6
Le
temps
de
pause
doit
donner
lieu
à
rémunération
au
taux
prévu
par
la
convention
collective
applicable
y
compris
lorsque
la
rémunération
du
salarié,
pauses
comprises
dépasse
le
minimum
conventionnel.
Cass.
soc.,
7
juillet
2015,
n°13-‐26.773
Commentaire
:
Jurisprudence
Sociale
Lamy
2015
n°395.
! Rémunération et différence de traitement
Les
qualités
professionnelles
ou
la
qualité
du
travail
sont
des
éléments
objectifs
pouvant
justifier,
au
cours
de
l’exécution
du
contrat
de
travail,
une
différence
de
rémunération
entre
salariés
occupant
le
même
emploi.
En
revanche,
l’employeur
ne
peut
prendre
en
compte
ces
éléments
pour
effectuer
des
différences
de
rémunération
au
moment
de
l’embauche,
car
ce
dernier
n’a
pas
pu
encore
les
apprécier.
La
Cour
réaffirme
dans
cet
arrêt
que
la
possession
d’un
diplôme
peut
fonder
une
différence
de
traitement
que
s’il
est
démontré
par
des
justifications,
dont
il
appartient
au
juge
de
contrôler
la
réalité
et
la
pertinence,
que
ce
diplôme
atteste
de
connaissances
particulières
utiles
à
l’exercice
de
la
fonction
occupée.
Cass.
soc.,
13
novembre
2014,
n°12-‐20.069
Commentaire
:
Jurisprudence
sociale
Lamy
2015
n°380,
Jean-‐Philippe
Lhernould.
! Rémunération et salarié détaché
En
l’espèce
des
salariés
portugais
avaient
été
détachés
en
France
par
leur
employeur
et
leur
rémunération
était
constituée
du
paiement
de
sommes
à
titre
de
salaire
de
base,
de
détachement
étranger
et
d’indemnités
de
repas.
Les
salariés
ont
saisi
la
juridiction
prud’homale
en
soutenant
que
la
somme
versée
au
titre
du
détachement
ne
constituait
pas
une
rémunération
mais
un
remboursement
de
frais
supplémentaires
entrainés
par
le
déplacement.
Ils
invoquaient
une
rémunération
inférieure
au
minimum
conventionnel
en
estimant
que
la
somme
versée
au
titre
du
détachement
n’aurait
pas
dû
être
comptabilisée.
La
Cour
d’appel
a
rejeté
leur
demande
en
considérant
que
la
somme
versée
au
titre
du
détachement
constituait
bien
un
élément
du
salaire.
La
Cour
de
Cassation
a
approuvé
ce
raisonnement
au
visa
de
l’article
R1262-‐8
du
Code
du
travail
transposant
la
directive
n°
96/71,
art.
3
§
1
:
«
Les
allocations
propres
au
détachement
sont
regardées
comme
faisant
partie
du
salaire
minimal
;
toutefois,
les
sommes
versées
à
titre
de
remboursement
des
dépenses
effectivement
encourues
à
cause
du
détachement
ainsi
que
les
dépenses
engagées
par
l'employeur
du
fait
du
détachement
telles
que
les
dépenses
de
voyage,
de
logement
ou
de
nourriture
en
sont
exclues
et
ne
peuvent
être
mises
à
la
charge
du
salarié
détaché
».
Cass.
soc.,
13
novembre
2014,
n°13-‐19095
Commentaire
:
Droit
social
2015
p.91,
«
Détachement
transnational
vers
la
France
:
comment
calculer
le
salaire
minimal
dû
au
salarié
détaché
?
»,
Jean
Philippe
Lhernould.
7
! Fixation des objectifs nécessaires à la rémunération variable
contractuelle
Les
documents
qui
comportent
des
obligations
pour
le
salarié
ou
des
dispositions
dont
la
connaissance
est
nécessaire
pour
l’exécution
de
son
contrat
de
travail
doivent
être
rédigés
en
français
sauf
s’ils
proviennent
de
l’étranger
ou
si
le
salarié
est
étranger.
En
l’espèce,
une
salariée
de
nationalité
américaine
avait
pris
acte
de
la
rupture
de
son
contrat
de
travail
en
reprochant
à
son
employeur
d’avoir
fixé
un
plan
de
rémunération
variable
illégal.
Les
objectifs
n’étaient
formulés
qu’en
anglais
et
aucune
traduction
française
ne
lui
avait
été
remise
durant
l’exécution
de
son
contrat
de
travail.
Elle
invoquait
donc
l’inopposabilité
du
plan
de
rémunération
variable
à
son
égard.
La
Cour
de
cassation
considère
qu’en
raison
de
la
nationalité
étrangère
(américaine)
de
la
salariée,
le
plan
de
rémunération
variable
lui
est
opposable.
Cet
arrêt
affine
la
jurisprudence
antérieure,
l’opposabilité
ou
l’inopposabilité
d’un
document
rédigé
en
langue
étrangère
dépend
de
la
nationalité
du
salarié.
S’il
est
français
l’article
L1321-‐6
du
Code
du
travail
s’applique
et
un
plan
de
rémunération
variable
comportant
des
objectifs
rédigés
qu’en
anglais
ne
lui
est
pas
opposable.
En
revanche
s’il
est
étranger,
il
lui
est
opposable.
Cass.
soc.
24
juin
2015,
n°14-‐13.829
Commentaire
:
Jurisprudence
Sociale
Lamy
2015,
n°393,
Jean
Philippe
Lhernould.
II-‐
La
clause
de
mobilité
géographique
! Validité de la clause de mobilité géographique
" Zone géographique
Une
clause
de
mobilité
géographique
insérée
dans
un
contrat
de
travail
et
prévoyant
comme
secteur
géographique
la
France
entière
est
assez
précise
et
donc
valable.
Cela
a
été
confirmé
par
les
arrêts
de
la
Chambre
sociale
du
5
novembre
2014,
n°13-‐16.687
et
13-‐
16.688.
Cass.
Soc.,
9
juillet
2014,
n°13-‐11.906
Commentaire
:
Droit
social,
2014,
p.857,
Jean
Mouly.
La
clause
de
mobilité
géographique
ayant
pour
périmètre
toutes
les
régions
où
l’entreprise
exerce
ou
exercera
son
activité
est
nulle.
En
effet,
elle
ne
définit
pas
de
façon
précise
la
zone
géographique,
et
donne
le
pouvoir
à
l’employeur
d’en
étendre
la
portée
en
raison
de
l’insertion
de
lieux
non
connus
à
l’époque
de
la
signature
de
la
clause.
Cass.
Soc.,
13
mai
2015,
n°14-‐12.698
! Mise en œuvre de la clause de mobilité géographique
" La non contractualisation du lieu de travail
L’assemblée
plénière
était
amenée
à
préciser
la
portée
d’une
convention
collective,
en
particulier
sur
la
question
de
la
contractualisation
du
lieu
de
travail.
La
Cour
de
cassation
retient
ici
une
8
position
différente
de
celle
précédemment
adoptée.
En
effet,
en
2012
la
chambre
sociale
avait,
sur
la
base
du
même
texte,
estimé
que
le
lieu
de
travail
avait
un
caractère
contractuel,
neutralisant
ainsi
la
clause
de
mobilité.
(Cass.
soc.,
26
septembre
2012,
nº
11-‐20.452).
Ce
texte
en
question
précisait
que
toute
modification
de
caractère
individuel
devait
faire
préalablement
l'objet
d'une
notification
écrite
et
que,
dans
le
cas
où
cette
modification
ne
serait
pas
acceptée
par
le
salarié,
elle
serait
considérée
comme
une
rupture
de
contrat
de
travail
du
fait
de
l'employeur
et
réglée
comme
telle.
La
Cour
estime
ici
que
le
texte
n’a
pas
pour
effet
de
contractualiser
le
lieu
de
travail,
autrement
dit
d’exiger
systématiquement
l’accord
du
salarié
en
cas
de
changement
de
lieu
de
travail.
Il
rappelle
simplement
la
procédure
à
suivre
en
cas
de
désaccord
consécutif
à
un
changement
de
lieu
de
travail.
L’assemblée
plénière
s’écarte
ainsi
de
la
solution
adoptée
par
la
chambre
sociale
dans
la
même
affaire.
L’arrêt
tire
ensuite
les
conclusions
du
raisonnement,
en
qualifiant
de
fautif
le
refus
des
salariés
de
changer
de
lieu
de
travail
liés
par
une
clause
de
mobilité
puisque
l’employeur
n’avait
pas
commis
d’abus
dans
la
mise
en
œuvre
de
la
clause.
Celui-‐ci
avait
en
effet
respecté
un
délai
de
prévenance
suffisant
pour
permettre
aux
salariés
de
s'organiser.
En
outre,
la
faute
grave
est
retenue
car
les
salariés
avaient
persisté
dans
une
attitude
d'obstruction,
consistant
à
se
présenter
de
manière
systématique
sur
leur
ancien
lieu
de
travail
alors
qu’aucune
raison
légitime
n'était
avancée
pour
refuser
la
mobilité.
Assemblée
plénière,
23
octobre
2015,
n°13-‐25.279
" Mobilité géographique et vie personnelle et familiale
La
mise
en
œuvre
de
la
clause
de
mobilité
contenue
dans
le
contrat
d’un
salarié
ne
doit
pas
porter
atteinte
à
la
vie
personnelle
et
familiale
de
ce
salarié.
En
l’espèce
le
salarié
était
tenu
par
une
clause
de
mobilité
qui
définissait
précisément
sa
zone
géographique
d'application,
à
savoir
l'ensemble
du
territoire
national,
et
les
juges
du
fond
avaient
retenu
qu’elle
était
conforme
à
l'intérêt
de
l'entreprise
et
justifiée
par
les
fonctions
de
responsable
de
magasin
occupées
par
le
salarié.
Or,
ce
dernier
faisait
valoir
que
la
mise
en
œuvre
de
la
clause
portait
atteinte
à
sa
vie
personnelle
et
familiale.
La
Cour
de
cassation
prononce
une
cassation
disciplinaire,
car
les
juges
du
fond
n’ont
pas
examiné
cet
argument.
Cass.
Soc.,
21
janvier
2015,
n°13-‐26.011
" Refus de mise en oeuvre
Le
refus,
par
un
salarié
bénéficiant
d’une
clause
de
mobilité
géographique,
d’une
mutation,
«
s'il
rend
le
licenciement
fondé
sur
une
cause
réelle
et
sérieuse,
ne
constitue
pas
à
lui
seul
une
faute
grave
».
Cass.
Soc.,
12
mai
2015,
n°14-‐10.408
La
mise
en
œuvre
de
la
clause
ne
peut
pas
être
imposée
au
salarié
protégé,
et
en
cas
de
refus
de
ce
dernier,
«
l'employeur
doit
poursuivre
le
contrat
de
travail
aux
conditions
antérieures
ou
engager
la
procédure
de
licenciement
en
saisissant
l'autorité
administrative
d'une
demande
d'autorisation
de
licenciement,
sans
pouvoir
priver
le
salarié
de
sa
rémunération
».
Cass.
Soc.,
17
décembre
2014,
n°13-‐20.703
9
III-‐
La
clause
de
non
concurrence
! Point de départ de l’obligation de non concurrence
«
En
cas
de
rupture
du
contrat
de
travail
avec
dispense
d’exécution
du
préavis
par
le
salarié,
la
date
à
partir
de
laquelle
celui-‐ci
est
tenu
de
respecter
l’obligation
de
non-‐concurrence,
la
date
d’exigibilité
de
la
contrepartie
financière
de
la
clause
de
non-‐concurrence
et
la
date
à
laquelle
doit
être
déterminée
la
période
de
référence
pour
le
calcul
de
cette
indemnité
sont
celles
du
départ
effectif
de
l’entreprise
».
Ainsi,
si
l’employeur
dispense
le
salarié
de
l’exécution
de
son
préavis,
il
devra,
s’il
entend
renoncer
à
la
clause
de
non-‐concurrence,
le
faire
au
plus
tard
à
la
date
du
départ
effectif
de
l’intéressé
de
l’entreprise,
nonobstant
toute
stipulation
ou
disposition
contraire.
Cela
signifie
que
les
stipulations
du
contrat
de
travail
ou
les
dispositions
de
la
convention
collective
fixant
un
délai
de
levée
de
la
clause
postérieur
au
départ
effectif
du
salarié
sont
inopposables
à
ce
salarié.
En
l’espèce,
un
salarié
est
licencié
en
2008
et
est
dispensé
d’exécuter
son
préavis.
Le
contrat
de
travail
prévoyait
que
l’employeur
pouvait
le
libérer
de
sa
clause
de
non-‐concurrence
à
tout
moment
au
cours
de
l’exécution
du
contrat
ou
à
l’occasion
de
sa
cessation,
il
va
donc
libérer
le
salarié
de
la
clause
de
non-‐concurrence
le
14
mai
2008
c’est-‐à-‐dire
à
un
moment
où
le
salarié
était
toujours
en
période
de
préavis
même
s’il
avait
dispensé
de
son
exécution.
L’attendu
de
la
Cour
dans
cet
arrêt
sera
repris
dans
un
arrêt
du
3
mars
2015,
n°13-‐20.549.
Cass.
Soc.,
21
janvier
2015,
n°13-‐24.471
Commentaire:
La
Semaine
Juridique
Social
n°10,
10
mars
2015,
1078,
“Effet
de
la
cessation
d’activité
de
l’employeur
après
la
rupture
du
contrat
et
de
la
levée
de
la
clause
de
non-‐
concurrence”,
Isabelle
Beyneix.
! Clause de non concurrence et cessation d’activité de l’employeur
La
cessation
d’activité
de
l’employeur
n’a
pas
d’incidence
sur
l’obligation
de
non-‐concurrence.
En
l’espèce,
le
contrat
de
travail
d’une
vendeuse
comportait
une
clause
de
non-‐concurrence
d’une
durée
de
3
ans.
5
mois
après
la
fin
de
son
contrat,
l’employeur
fait
l’objet
d’une
liquidation
judiciaire.
La
Cour
d’appel
de
Bourges
va
considérer
que
l’employeur
ayant
fait
l’objet
d’un
jugement
de
liquidation
judiciaire,
la
salariée
n’était
plus
tenue
à
une
quelconque
obligation
de
non
concurrence
à
l’égard
d’une
entreprise
qui
n’existe
plus.
La
Cour
de
cassation
va
casser
cette
décision
et
décide
que
la
cessation
d’activité
de
l’employeur
ne
va
pas
décharger
le
salarié
de
son
obligation
de
non-‐concurrence.
En
effet,
«
la
clause
de
non-‐
concurrence
prenant
effet
à
compter
de
la
rupture
du
contrat
de
travail,
la
cessation
d’activité
ultérieure
de
l’employeur
n’a
pas
pour
effet
de
décharger
le
salarié
de
son
obligation
de
non
concurrence
».
La
salariée
a
donc
droit
à
un
paiement
de
la
contrepartie
financière
au
prorata
de
la
durée
d’exécution
de
l’obligation
de
non
concurrence.
Cass.
Soc.,
21
janvier
2015,
n°13-‐26.374
Commentaire:
La
Semaine
Juridique
Social
n°10,
10
mars
2015,
1078,
“Effet
de
la
cessation
d’activité
de
l’employeur
après
la
rupture
du
contrat
et
de
la
levée
de
la
clause
de
non-‐
concurrence”,
Isabelle
Beyneix.
10
! Renonciation à la clause de non concurrence
La
clause
de
non-‐concurrence,
dont
la
validité
est
subordonnée
à
l’existence
d’une
contrepartie
financière,
est
stipulée
dans
l’intérêt
de
chacune
des
parties
au
contrat
de
travail,
de
sorte
que
l’employeur
ne
peut,
sauf
stipulation
contraire,
au
cours
de
l’exécution
de
cette
convention,
renoncer
unilatéralement
à
cette
clause.
A
défaut
de
stipulation
expresse
autorisant
l’employeur
à
renoncer
unilatéralement
à
la
clause
de
non-‐concurrence
pendant
l’exécution
du
contrat,
la
renonciation
unilatérale
ne
sera
pas
possible
avant
une
éventuelle
rupture,
l’accord
du
salarié
devra
être
recherché.
Cass.
Soc.,
11
mars
2015,
n°13-‐22.257
Commentaire:
La
Semaine
Juridique
Social
n°21,
26
mai
2015,
1180,
“Impossible
renonciation
de
l’employeur
à
la
clause
de
non
concurrence
durant
l’exécution
du
contrat
de
travail”,
Isabelle
Beyneix.
! Minoration du montant de la contrepartie financière
La
minoration
de
la
clause
de
non-‐concurrence
ne
doit
pas
être
différente
suivant
les
modes
de
rupture
du
contrat
de
travail.
En
l’espèce,
une
salariée
est
engagée
en
2004
comme
stagiaire
expert-‐comptable.
Son
contrat
de
travail
prévoit
une
clause
de
non-‐concurrence
dont
le
montant
de
la
contrepartie
financière
diffère
selon
le
mode
de
rupture
du
contrat
de
travail.
Elle
était
ainsi
fixée
à
25%
de
se
rémunération
mensuelle
moyenne
sur
les
24
derniers
mois
en
cas
de
licenciement
et
à
10%
en
cas
de
démission.
Suite
à
une
rupture
conventionnelle,
la
Cour
d’appel
a
décidé
que
le
montant
de
la
contrepartie
financière
devait
être
fixé
selon
le
montant
prévu
en
cas
de
démission.
La
Cour
de
cassation
va
considérer
qu’il
est
impossible
de
prévoir
une
contrepartie
différente
selon
le
mode
de
rupture.
En
effet,
«
doit
être
réputée
non
écrite
la
minoration
par
les
parties,
dans
le
cas
d’un
mode
déterminé
de
rupture
du
contrat
de
travail,
de
la
contrepartie
pécuniaire
d’une
clause
de
non
concurrence
».
En
cas
de
stipulation
minorant
la
contrepartie
de
la
clause
de
non
concurrence
en
cas
de
démission,
cette
stipulation
doit
être
réputée
non
écrite,
ce
qui
entraine
un
revirement
de
jurisprudence,
la
Cour
de
cassation
considérant
jusque-‐là
que
le
défaut
de
la
contrepartie
financière
ou
sa
limitation
à
certaines
modalités
de
rupture
rendait
nulle
la
clause
de
non
concurrence
dès
sa
conclusion.
Cass.
Soc.,
9
avril
2015,
n°13-‐25.847
Commentaire:
La
Semaine
Juridique
Social
n°30,
28
juillet
2015,
1276,
“Clause
de
non
concurrence:
indifference
de
la
nature
de
la
rupture
du
contrat
de
travail
sur
le
montant
de
la
contrepartie
financière”,
Isabelle
Beyneix.
IV-‐
Clause
de
garantie
d’emploi
«
Le
contrat
comportant
une
clause
de
garantie
d’emploi
ne
peut
être
rompu
pendant
la
période
couverte
par
la
garantie
qu’en
cas
d’accord
des
parties,
de
faute
grave
du
salarié
ou
de
force
majeure
;
qu’ayant
constaté
que
l’inaptitude
du
salarié
trouvait
son
origine
dans
la
situation
de
11
harcèlement
moral
dont
il
avait
été
la
victime,
ce
dont
il
résultait
que
la
rupture
ne
procédait
d’aucune
de
ces
causes,
l’arrêt
n’encourt
pas
les
griefs
du
moyen
».
La
Cour
de
cassation
précise
que
le
contrat
comportant
une
clause
de
garantie
d’emploi
ne
peut
être
rompu
pendant
la
période
couverte
par
la
garantie
qu’en
cas
d’accord
des
parties,
de
faute
grave
du
salarié
ou
de
force
majeure.
En
l’espèce,
un
expert-‐comptable
a
accepté
d’entrer
au
service
d’une
mutuelle
mais
a
demandé,
pour
prix
de
sa
renonciation
à
son
activité
libérale,
que
son
contrat
de
travail
soit
assorti
d’une
clause
de
garantie
d’emploi
de
huit
ans.
Treize
mois
plus
tard,
le
salarié
tombe
malade,
reste
absent
pendant
trois
ans
puis
est
mis
en
invalidité.
Considérant
que
cette
situation
l’exonère
du
respect
de
la
clause
de
garantie
d’emploi,
l’employeur
licencie
le
salarié
pour
inaptitude
au
travail.
Ce
licenciement
intervient
alors
que
cinq
ans
seulement
se
sont
écoulés
depuis
l’embauche.
Or,
l’inaptitude
du
salarié
trouvait
son
origine
dans
la
situation
de
harcèlement
moral
dont
le
salarié
avait
été
la
victime,
ce
dont
il
résultait
que
la
rupture
ne
procédait
ni
d’une
faute
grave
du
salarié,
ni
d’un
accord
des
parties,
ni
d’un
cas
de
force
majeure.
Les
juges
du
fond
pouvaient
donc
condamner
l’employeur
à
payer
une
somme
au
salarié
pour
violation
de
la
clause
de
garantie
d’emploi.
Toutefois,
en
l’espèce,
la
clause
prévoyant
le
montant
de
l’indemnisation
du
salarié
en
cas
de
violation
de
la
clause
est
qualifiée
de
clause
pénale.
Par
conséquent,
les
juges
du
fond
pouvaient
procéder
à
sa
révision
car
ils
l’estimaient
manifestement
excessive.
Cass.
Soc.,
15
avril
2015,
n°13-‐21.306
Quand
une
entreprise
est
en
redressement
judiciaire
et
que
le
tribunal
de
commerce
ordonne
sa
cession
au
profit
d’un
repreneur,
les
salariés
peuvent
se
prévaloir
des
engagements
pris
à
cette
occasion
par
l’auteur
de
l’offre
de
cession.
En
l’espèce
le
tribunal
de
commerce
avait
pris
acte
de
l’engagement
de
ne
procéder
à
aucun
licenciement
économique
pendant
deux
ans
à
compter
de
la
cession
des
actifs
repris
articles
L.
642-‐5
et
L.
642-‐9
du
Code
de
commerce.
Cass.
soc.,
12
novembre
2015,
n°14-‐16.489,
14-‐16.567
et
14-‐16.814
V-‐
Clause
d’essai
En
cas
de
changement
de
situation
au
sein
de
l’entreprise,
une
clause
d’essai
ne
peut
pas
être
prévue
dans
le
contrat
de
travail
si
les
fonctions
exercées
sont
les
mêmes
que
celles
exercées
précédemment.
Un
agent
commercial
avait
collaboré
pendant
7
ans
avec
une
société
en
qualité
de
travailleur
indépendant
puis
a
été
embauché
sur
un
emploi
salarié
de
VRP
pour
exercer
les
mêmes
fonctions.
Le
contrat
de
travail
conclu
stipulait
une
période
d’essai
de
3
mois.
L’employeur
considère
que
l’emploi
n’est
pas
identique
compte
tenu
du
passage
du
statut
d’indépendant
au
statut
de
salarié.
Toutefois,
les
juges
de
la
Cour
de
cassation
ont
considéré
que
cette
période
d’essai
n’est
pas
valable
car
les
fonctions
exercées
étaient
les
mêmes
et
que
l’employeur
avait
déjà
pu
apprécier
les
capacités
professionnelles
de
l’intéressé
dans
le
cadre
de
la
collaboration
antérieure.
Cass.
Soc.,
21
janvier
2015,
n°13-‐21.875
12
VI-‐
Modification
du
contrat
de
travail
! Modification du contrat et rémunération
Un
changement
d’horaires
de
travail
correspond
en
règle
générale,
à
un
changement
des
conditions
de
travail
même
s’il
a
une
incidence
sur
la
rémunération.
En
l’espèce
un
changement
d’horaires
avait
entrainé
la
suppression
d’une
prime
de
panier
liée
aux
sujétions
nées
de
l’ancien
horaire.
En
revanche,
la
Cour
de
cassation
précise
que
la
prime
était
«
non
contractuelle
».
Cette
solution
ne
devrait
donc
s’appliquer
que
dans
les
cas
où
la
prime
n’est
pas
prévue
dans
le
contrat
de
travail.
Cass.
soc.
9
avril
2015,
n°13-‐27.624
Commentaire
:
Revue
de
droit
du
travail
2015,
p.396,
«
Vers
l’admission
d’une
modification
unilatérale
de
la
rémunération
contractuelle
par
ricochet
»,
Lucas
Bento
de
Carvalho.
! Horaires de travail
Lorsqu’il
était
prévu
que
le
salarié
exerce
tout
ou
partie
de
sa
prestation
de
travail
à
son
domicile,
l’employeur
ne
peut
modifier
cette
organisation
contractuelle
du
travail
sans
l’accord
de
l’intéressé.
Il
ne
peut
donc
pas
unilatéralement
supprimer
la
part
de
travail
à
domicile.
En
l’espèce,
la
Cour
va
faire
une
application
classique
de
la
jurisprudence
en
matière
de
modification
du
contrat
de
travail.
Cass.
Soc.,
12
février
2014,
n°12-‐23.051
13
III. Informations
Les
clauses
conventionnelles
! Clauses conventionnelles et salarié détaché
Une
entreprise
polonaise
détachait
des
salariés
en
Finlande.
Les
salariés
détachés
soutenaient
qu’ils
n’avaient
pas
reçu
la
rémunération
minimale
prévue
par
des
conventions
collectives
finlandaises.
Certains
éléments
pourtant
prévus
par
ces
dernières
étaient
exclus
de
leur
rémunération.
La
Cour
de
justice
de
l’UE
a
alors
considéré
qu’une
indemnité
journalière
fixe,
une
indemnité
forfaitaire
de
trajet
et
un
pécule
de
vacances
font
partie
du
salaire
minimal
dû
au
salarié
détaché
conformément
à
l’article
3§1
de
la
directive
96/71,
lu
à
la
lumière
des
articles
56
TFUE
et
57
TFUE.
En
revanche
les
frais
de
logement
et
de
nourriture
mêmes
forfaitaires
ne
font
pas
partie
du
salaire
minimal.
Si
on
applique
cette
jurisprudence
au
cas
d’espèce
de
l’arrêt
de
la
Cour
de
cassation
du
13
novembre
2014,
seule
l’indemnité
de
repas
devait
être
exclue
du
salaire
minimal
dû
au
salarié
détaché.
CJUE,
12
février
2015,
aff. C-396/13,
Sähköalojen
ammattiliitto
ry
c/
Elektrobudowa
Spólka
Akcyjna
Commentaire
:
Droit
social
2015
p.234
«
Salaire
minimal
applicable
au
travailler
détaché
:
un
nouveau
deal
?
»
Jean
Philippe
Lhernould.
! Clause d’ancienneté
Le
fait
de
réserver
le
bénéfice
de
la
prime
d’ancienneté
aux
salariés
non-‐cadres
est
présumé
justifié.
Auparavant,
la
Cour
de
cassation
considérait
que
la
catégorie
professionnelle
ne
pouvait
justifier
à
elle
seule
une
différence
de
traitement
entre
les
salariés
placés
dans
une
situation
identique
pour
le
versement
d’un
avantage.
Revenant
sur
sa
position
par
plusieurs
arrêts
du
27
janvier
2015,
la
Cour
de
cassation
considère
désormais
que
les
différences
entre
catégorie
professionnelle
effectuées
par
des
conventions
collectives
sont
en
principe
valables.
Il
appartient
à
celui
qui
les
conteste
de
démontrer
qu'elles
sont
étrangères
à
toutes
considérations
de
nature
professionnelle.
Cass.
Soc.,
18
juin
2015,
n°13-‐22.972
Concernant
le
personnel
éducatif
en
formation,
l’ancienneté
court
dès
l’embauche.
Néanmoins,
il
est
possible
de
bloquer
l’ancienneté
jusqu’à
l’obtention
du
diplôme;
moyennant
un
surclassement.
Cass.
Soc.,
3
décembre
2014,
n°13-‐18.961
14